‹ L' Act Torrens: Son application en Australie et en TunisieChapitre 17 sur 35 · Art · texte numérisé non relu

Art

Si au contraire le Tribunal mixte juge l’opposition bien fondée, il rejette la demande d’immatriculation sans se prononcer sur le fond même de la contestation. Les parties sont remises en l’état où elles se trouvaient avant l'instance (1), et elles doivent recourir aux tribunaux de droit commun, si elles veulent obtenir le règlement définitif du litige (2).

Une fois la question résolue, elles pourront redemander l’immatriculation.

5 Ses. défauts. — Les pouvoirs ainsi confiés au Tribunal mixte, nous semblent insuflisants, lorsque les oppositions lui paraissant fondées, l’immatriculation estrefusée. Le Tribunal n’a pas alors statué au fond; les parties sont donc oblijées de se soumettre aux lenteurs des juridictions et de la procédure de droit commun ; onpeut craindre que les propriétaires exposés à des contestations, ne reculent devant l’immatriculation, si elle doit réveiller de longs et difficiles procès.

La loi se trouvera précisément entravée dans l’un des cas où son application serait le plus nécessaire. Une juridicuion expéditive, prononçant rapidement sur les difficultés soulevées par l'établissement de la propriété, peut être une institution très utile mais à la condition de irancher définitivement le procès. Elle répond à cette idée

juste que les contestations provoquées par cette opéra-

4. Tunis, I" Ch. 11 avril 1891 ; 14 mars 1892, 2. Tribunal mixte, 28 décembre 1887,

CD tion considérable exigent des solutions rapides, dans Pintérêt de la paix sociale. Elle s’impose toutes les fois que l’on veut procéder à des abornements généraux (1) (2). On peut faire remarquer en outre qu'il ÿ à un manque | de loyique à refuser au Tribunal mixte le droit de se pro-

noncer sur le fond des oppositions et;en même temps, de

lui permettre de passer outre à celles qu'il juge irrecevables. Car, le Tribunal qui ordonne une immatriculation statue définitivement et sa décision tranche la questior de propriété sans recours possible (nous ne tenons pas compte de l’action en dommages-intérêts). La prudence et la modération du juge seront alors l’unique défense des

opposants contre ce pouvoir exorbitant. Or, c’est une

1. Les auteurs du projet primitif l'avaient ainsi compris : la juridiction par eux imaginée, devait trancher définitivement les litiges élevés au cours de la procédure d’immatriculation. Sur ce point, la loi ne paraît pas avoir amélioré leur œuvre.

2. Il est bon de remarquer cependant que si le législateur avail étendu les pouvoirs du Tribunal mixte jusqu’à lui permettre de statuer au fond sur les oppositions et de prononcer l'immatriculation au profit d’un opposant lorsqu'il rejette une demande, une nouvelle publicité n'ayant pas eu lieu, certains des ayants cause de l’opposant, qui bénéficierait de l'immatriculation, pourraient être évincés.

On pourrait, il est vrai, parer à cet inconvénient en faisant une publication nouvelle.

Quoiqu'il en soit, cette discussion sur les pouvoirs du Tribunal mixte n’offre qu’un intérêt purement théorique. Dans la pratique il arrive la plupart du temps que les opposants à une immatriculation poursuivent également la procédure à leur profit, les deux affaires sont jointes et le Tribunal mixte juge définitivement.

— ]61 — erreur de chercher une garantie contre larbitraire dans le caractère des hommes plutôt que dans l'efficacité des institutions. Puisqu’on refusait au Tribunal le droit de juger le fond, la logique voulait que la décision sur l’immatriculation fut suspendue jusqu’après main-levée de toutes les oppositions.

Ainsi done, si l’idée d'établir un Tribunal mixte était bonne, il nous semble que la façon dont il a été compris laisse quelque peu à désirer. Si l’on trouvait que les tribunaux de droit commun, en raison de la lenteur et des complications de la procédure, ne pouvaient coopérer efficacement à l’établissemert de la propriété indigène, il fallait créer une juridiction expéditive et, tout en lui donnant des pouvoirs étendus, la placer dans les conditions nécessaires à toute bonne justice.

Quoi qu'il en soit de ces observations, remarquons que le Tribunal mixte n’a d’autre mission que d’établir la situation juridique de l’immeuble. On peut dire qu’il ne fait que constater le droit. Il ne peut donc se prononcer sur les actions possessoires ; il n’aura pas davantage à connaître de l’action en paiement des frais d’instance exposés à sa barre (1).

6° Son caractère spécial. — La mission du Tribunal mixte se restreint à la recherche des doits réels ; il sera donc incompétent en ce qui concerne les droits personnels qui peuvent se rapporter à l'immeuble (2).

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