Tunis 2° Ch. 23 mai 1894. Tunis{* Ch. 23 mars
re
Les jugements du Tribunal mixte ne portent pas condamnation et ne sont pas susceptibles d'exécution au sens strict du mot.
La nature des pouvoirs du Tribunal mixte donne à son égard, à la théorie de la chose jugée, un caractère spécial, S'il a rejeté une demande d’immatriculation, les parties peuvent reprendre devant le tribunal de droit commun tout le litige sans se préoccuper du préjugé qui peut résulter du rejet de l’immatriculation (1); cette solution n’a, d’ailleurs, rien que de très juridique, car l'autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif des jugements et non à leurs considérants ; or, la décision se contente de rejeter la demande sans dire droit sur le fond de la contestation, à tel poiat que le jugement portant refus de l’immatriculation ne constitue, à égard du demandeur, qu’un simple débouté en l’é‘at qui lui permet de recommencer la procédure sil fournit une nouvelle preuve de ses droits. Au contraire, si le Tribunal mixte prononce l’admission de la requête, le titre de propriété, dressé à la suite de sa décision doit être respecté. Le décret du Président de la République, du 17 juillet 1888, est formel : Le jugement du l'ribunal mixte acquiert donc, dans ce cas, une véritable autorité de chose jugée (2).
Nous n'insisterons pas davantage sur ces questions de
procédure d’un intérêt purement juridique.
Tunis [re Ch. 25 novembre 1£91, Tunis 2° Ch., 26 février 1897,