Tunis Ir° Ch., 31 janvier
7° Décrets beylicaux de février et mars 1897, concer-
nant Le Tribunal mixte. — Il nous reste un dernier mot à dire sur les pouvoirs du Tribunal mixte.
. La loi foncière de 1885 et les textes postérieurs ne parlaient point de la rectification des erreurs matérielles et des omissions qui pouvaient se produire dans la pro cédure d’immatriculation. Un décret beylical du 25 février 1897 est venu combler cette lacune en donnant au Tribunal mixte la mission de rectifier les omissions et les erreurs matérielles contenues soit dans les relevés ct plans du Service topographique, soit dans les jugements prononçant l’immatriculation, soit dans les titres de propriété établis en exécution de ces jugements,
Un décret beylical du 19 mars 1897 complète ces dispositions en décidant que les seules erreurs susceptibles de rectification sont les erreurs matérielles ou les omissions provenant d’une inadvertance de l’un quelconque des agents ayant pris part à l’immatriculation et consis-
tant en une faute d'écriture, de chiffre ou de dessin.
Il. — Organisation des registres foncrers en Tunisie.
La loi tunisienne a voulu innover sur ce point etil semble qu’elle l'ait fait d’une façon malhe-reuse, Elle a substitué au Registre Matrice australien, unique, ayant une feuille spéciale affectée à chaque immeuble, sur laquelle se trouvent relatés au fur et à mesure tous les droits qui peuvent concerner cet Immeuble, un méca-
nisme extraordinairement compliqué quine comporte pas
moins de cinq livres fonciers. La Conservation de La propriété foncière possède en effet trois registres :
1° Le registre des titres de propriété ;
2 Le registre d'ordre des formalités préalables à l’immatriculation ;
3° Leregistre de dépôt où sont constatées par numéro d'ordre et à mesure qu’elles s’effectueront, les remises des décisions du Tribunal mixte ordonnant l’immatriculation, celles des documents à fin d'inscription, de transcription de saisie, et généralement de tous actes ou écrits à inscrire, transcrire ou mentionner.
Le Conservateur tiendra en outre deux tables alphabétiques : 1° Une table alphabétique des titulaires des droits réels et des baux inscrits à la Conservation de la propriété foncière.
2° Une table alphabétique des titres de propriété.
Et cependant, cette organisation actuelle des registres fonciers malgré sa complication est un grand progrès si on la compare à ce qu’elle était sous l’empire de la loi de 1885 et avant les modifications qui y furent apportées en 1886 et 1892.
En 1885, en effet. il n’y avait pas de registre des titres de propriété, mais à sa place un registre d'inscription. Les titres de propriété classés et numérotés formaient une autre collection déposée dans les archives du Conservateur. Ce qui obligeait celui-ci à des recherches laborieuses.
© Il y avait encore un répertoire dans lequel étaient por-
tées au fur et à mesure des actes, sous le nom de chaque immeuble, les inscriptions qui le concernaient. Ce réper-
toire a été modifié en 1886 et supprimé en 1892.
Le principal inconvénient de cette organisation était un manque absolu de conformité entre le livre foncier et la copie du titre de propriété remise au propriétaire, ce qui, nous le savons, était considéré dans l’Act Torrens comme un point capital. Cet inconvénient a disparu aujourd’hui.
Il existait une autre défectuosité de l’organisation des registres fonciers en Tunisie et qui actuellement a disparu aussi : Nous voulons parler du mode de dénomination des immeubles.
Tandis qu’en Australie l’irnmeuble est désigné par le numéro qu'il porte au plan cadastral, en Tunisie, chaque domaine a un nom: c'était là sa seule désignation. Or, ce système tunisien ne semblait pas devoir résister longtemps au morcellement du sol.
A chaque division d'immeuble, il fallait donner un état civil aux parcelles nouvelles : sources inévitables de confusion et d'erreurs.
Cela pouvait à la rigueur subsister dans un pays de grandes propriétés comme est actuellement la Tunisie. Mais en sera-t-il toujours ainsi ? Cest peu probable si l’on en juge par les statistiques. En tous cas, la désignation des immeubles par numéro d’ordre est toujours plus simple et plus pratique. Aussi a-t-on prévu les inconvénients qui pouvaient en résulter par la suite et aujour-
Viollette 14
d’hui l’immeuble est désigné au bureau de la Conservation sous la double forme : Son nom et un numéro d’ordre. Ce système, qui n’occasionne qu’un très faible surcroît d’écritures, offre l'avantage de faciliter beaucoup les recherches et d'éviter tout espèce de malentendu sur lime meuble en cause.
Signalons en passant un point commun à la législation australienne et tunisienne.
Dans chacune d’elles ce n’est pas seulement l’état civil de l'immeuble qui est décrit au livre foncier, mais les circonstances qui modifient la capacité civile du propriétaire y sont aussi relatées : telles sont la minorité, l'interdiction, le mariage. Il n’importe pas moins aux acquéreurs et aux prêteurs de connaître la capacité de celui avec qui ils contractent que la situation juridique de son bien.
M. Dain prétend que les faits dont il s’agit peuvent être connus autrement que par une inscription sur les registres fonciers et que par suite il est inutile d’en encombrer ceux-ci. C’est possible, mais on peut dire alors la même chose de toutes les innovations de l’Act Torrens reproduites par la loi tunisienne.
Dans notre législation, si défectueuse au point de vue de la transmission des droits immobiliers, nous pouvons à la rigueur obtenir tous les renseignements que requiert la sécurité des transactions. Notre conservateur des hypothèques doit tenir un registre où se trouvent mention-
nés, sous le nom de chaque propriétaire, les actes qui
concernent ses biens ; mais il se peut que plusieurs propriétaires portent les mêmes noms, vous pouvez encore ignorer le nom du propriétaire précédent qui peut avoir donné hypothèque sur l'immeuble, le conservateur ne fera pas naturellement les recherches nécessaires. Ce système est donc bien défectueux et il est préférable d'avoir sur un feuillet du hvre foncier tous les faits qui
intéressent l’acquéreur ou le prêteur.