CHAPITRE I Origine de l’act Torrens
On sait avec quelle surprenante rapidité les établissements anglais situés sur le continent australien se sont développés dans la seconde moitié de ce siècle.
On peut attribuer cet état de fait à plusieurs causes : à côté de la douceur du climat qui y règne, on peut citer la très grande abondance des terres cultivables, surtout
celles propres au pâturage qui ont tant contribué à pous-
ser les colons vers l'élevage. On peut encore considérer que la découverte des mines d’or a attiré une foule d’émigrants toujours croissante, ce qui n’a pas peu aidé aux progrès de la population. On pourrait encore en faire rcmonter le mérite à l'emploi raisonné des méthodes de colonisation (nous faisons allusion ici au système de Wackefield) ; mais ce qui a été encore le plus efficace, ce qui couronne toutes les mesures qui ont été prises, c’est l’inauguration d’un régime foncier approprié aux besoins spéciaux de ces contrées neuves.
Profondément impressionné par l’énormité des charges qui pesaient sur les colons australiens du fait de la législation anglaise, et surtout en vue de fixer les droits des squatters, propriétaires d'immenses domaines, d’une manière certaine, invariable, en les mettant à l'abri des empiétements auxquels ils étaient exposés journellement par des bandits et des pillards d': toutes nationalités, sir Robert Richard Torrens, directeur de lEnregistrement, Registrar Général, dans la South Australia, proposa en 1857, au moment où il se portait candidat à la députation d’Adélaïde, un système foncier dont il est l’auteur et qui n’est autre qu'une adaptation particulière du régime suivi pour les mutations des navires. (Torrens était resté quelques années directeur des douanes et pouvait par cela même aborder cette question avec une certaine compétence, due à la pratique).
Il fut élu député, et son système, qui avait été son pro-
BULLE gramme électoral, reçut par là l’approbation de ses concitoyens.
Réduite à son principe essentiel, la loi Torrens substitue un titre constitué par des inscriptions sur un registre, au titre constitué par les deeds, système très compliqué et occasionnant de grands frais. (1). La propriété foncière devient transmissible comme la propriété en navires et en fonds publics ; chaque propriétaire étant muni d’un titre qui représente un véritable effet àordre, un simple endossement le fait changer de mains avec cette différence toutefois que l’endosseur, en cas de contestations, n’est pas responsable.
Le premier acte législatif dans lequel ait pris corps le système « destiné, ainsi que le dit Torrens, à simplifier
« la législation sur le transfert et l'engagement des francs
4. Sous l'empire de la loi anglaise, en effet, loi dont les dispositions formaient en Australie l’un des principaux éléments de la législation appliquée, tout titre de propriété a pour origine une concession de la Couronne, mais ce titre ne se complète pas lui-même en ce qui concerne les mutations ultérieures pour lesquelles il faut dresser des titres distincts. Ce système a donc pour double résultat de nécessiter des recherches longues et difficiles, et de laisser la propriété incertaine par suite de l'impossibilité où l’on se trouve parfois de connaître exactement la condition juridique des immeubles.
Torrens fut pénétré de cette idée que pour améliorer un tel régime et pour ouvrir aux transactions immobilières des voies rapides et peu onéreuses, il suffirait de développer le principe de la publicité.
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« tènements (1) et autres droits réels immobiliers », est la loi de South Australia, proposée et acceptée à la Chambre des Députés par 19 voix sur 26, votée par la seconde Chambre (Législative Council) et qui reçut définitivement la sanction du gouvernement le 27 janvier 1858 pour entrer en vigueur le ? juillet de la même année,
Torrens explique ainsi la raison qui l’a poussé à demander l'application de cette loi : « Un quart de siècle s’est écoulé depuis que mon attention fut attirée douloureusement sur les lois relatives aux mutations de la propriété réelle, Mes yeux furent ouverts par la détresse et la ruine d’un de mes parents et amis qui, enlacé dans le labyrinthe de cette législation, vint succomber devant l'arrêt de la cour de chancellerie. Depuis cette époque, je réso-
lus que, quelque jour, je frapperais un grand coup pour
1, Francs-tènements, Principe fondamental du droit anglais. Toutes les terres relèvent médiatement ou immédiatement de la Couronne. Le Souverain en a le domaine direct et absolu. Les possesseurs effectifs en ont le domaine utile. Les terres sont entre leur mains de simples fiefs de la Couronne. Le domaine utile leur confère, il est vrai, aujourd'hui, des droits presque aussi étendus que s'ils avaient la propriéte. Les « free holders » ou francs tenanciers n’ont plus besoin pour exercer leurs droits d'aucune investiture de la part de la Couronne.
On oppose au « free holder » le « copy holder », possesseur precaire, qui put être dépossédé par le seigneur et qui tient sa terre -en vertu d’une copie du registre d’une cour seigneuriale sur lequel on inscrit toutes les opérations concernant le manoir dont relève le bien,
rt le renversement de ce que lord Bacon a écrit : « Une loi sur laquelle les héritiers de ce royaume sont ballotés aujourd’hui ainsi qu’un navire sur la mer, de telle sorte qu’il est difficile de dire quelle est la barque qui sombrera et quelle est celle qui gagnera le port ».
Le grand coup dont Torrens nous parle, il l’a frappé et nous allons voir comment il s’y est pris et quelles en furent les conséquences.