I. — Le droit de propriété; le droit d’accession, le
droit de préemption ou çheffaa. — La propriété immo.
brlière est le droit de jouir et disposer d’un immeuble par nature ou par destination dé la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements (art. 56, loi de 1883-Art. 044 du Code civil).
Le droit d’accession est régi par les art. 63 à 76 de la loi de 1885 sous réserve des modifications apportées aux articles 65 et 72 par la loi de 1892 qui supprime la prescription comme moyen d'acquisition.
L’article 72 de la loi de 1885 est en opposition complète avec l’art. 561 du Code civil.
La préemption,ou droit de cheffaa est le droit reconnu à tout propriétaire indivis d’un même immeuble, à tout cohéritier sur les immeubles de la succession, à tout copropriétaire divis d’une maison d'habitation, au superficlaire pour l’acquisition du sol et au propriétaire du sol pour l’acquisition de la superficie, d'acquérir la portion vendue à un tiers, en se substituant à cet acquéreur, moyennant le remboursement du montant de la vente avec le prix des améliorations et les loyaux coûts du contrat. (Art. 77 de la loi de 1885. Voir à ce sujet les art. 841, 1408, 1699 du Code civil).
La loi de 1885 n’accorde pas ce droit de cheffaa aux propriétaires voisins. Elle ne parle pas non plus dans son article 78 du crédi-enzéliste ct du débi-enzéliste. Or, nous devons considérer l’énumération comme limitative.
Comme il importe de ne pas laisser la propriété long-
temps incertaine, un délai fort court est laissé pour
l'exercice du droit. Pans tous les cas, le droit de préemption se prescrit. pas six mois à dater du jour de la vente. La loi a très heureusement concilié l'intérêt public qui veut que le droit de propriété soit nettement établi avec le respect des habitudes locales qui avaient organisé le droit de cheffaa. |
II. — l’ensel et la rente d’ensel. — L'ensel est une propriété foncière grevée d’une rente perpétuelle (Art. 83, loi de 1885). Cest un droit réel immobilier de même que la rente d’enzel. Aussi le montant des arrérages doit être inscrit avec le droit lui-même.
L’enzéliste peut demander l’immatriculation de l’immeuble sur lequel porte son enzel.
Les arrérages se prescrivent par cinq ans (Art. 85, loi de 1885. Art. 2277 Code civil).
L’enzel est susceptible d’usufruit (Art. 93), d’hypothèque (Art. 233), d’expropriation forcée au profit des créanciers (Art. 287).
La rente d’enzsel est susceptible d’usufruit mais non d'hypothèque et d’expropriation forcée. On ne voit pas bien la raison de cet état de choses, d'autant plus que Pusufruit de la rente d’enzel nous semble susceptible d’hypothèque et d’expropriation forcée.
IT. — Les servitudes personnelles : l’usufruit des immeubles, l’usage et l’habrtalion. — Les servitudes personnelles comprennent : lusufruit des immeubles, l’u-
- sage et l'habitation.
L’usufruit immobilier est le droit de jouir d’un im-
meuble dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (Art. 90-134 de la loi foncière tunisienne. Art. 578-625 du Code civil).
L’usufruit peut être établi : sur la propriété immobilière, sur l’enzel, sur la rente d’enzel, sur lemphytéose pour le temps de sa durée, sur la superficie, sur l’antichrèse, sur les hypothèques (nouvel art. 93 modifié).
L’usufruit immobilier est lui-même susceptible d’hypothèque.
L'usage et l'habitation sont régis par les articles 134 à 145 de la loi de 1885 qui sont la copie textuelle des articles 625 et 636 du Code civil.
IV. — ZL’emphytéose. — L'emphytéose est un droit réel immobilier qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui sous la seule condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété (Art. 146 de la loi de 1885. Loi belge du 10 janvier 1824).
Il ne faut pas confondre, malgré les apparences, l’emphytéose avec l’enzel. L’enzel est perpétuel en principe, tandis que l’emphytéose estétabli pour une durée variant entre vingt et quatre-ving-dix-neuf ans. |
La rente d’enzel est un droit réel immobilier, tandis que le droit a la redevance emphytéotique est personnel et mobilier.
Le droit du débi-enzéliste est absolu,il a le Jusutendr,
fruendi et abutendi, Vemphytéose n’a pas le Jus abutendr.
Cependant, étant donné l’importance de son droit, lemphytéote peut requérir l’immatriculation de limmeuble grevé d’emphytéose même sans le consentement du propriétaire (nouvel article 22 de la loi foncière modifié). Il peut aliéner son droit et grever le fonds emphytéotique» pour la durée de sa jouissance, d’usufruit (art. 93) et d’hypothèque (Art. 233).
Son droit est susceptible d’expropriation forcée (Art. 287).
V.— La superficie. — Le droit de superficie est un droit réel immobilier qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui (Art. 150).
Celui qui a le droit de superficie peut toujours l’aliéner et l’hypothéquer. Il peut grever de servitudes les biens qui font l’objet deson droit, mais dans la limite qui lui
appartient pour l'exercice de ce droit (Art. 151).
Le droit de superficie s’éteint : 1° Par la confusion ; 2° Par la destruction du fonds (nouvel art. 152 modifié par la
loi de 1892 supprimant la prescription).
L'immatriculation de Pimmeuble grevé de superficie peut être requise par le superficiaire sans le consentement du propriétaire (nouvel article 22).