‹ L' Act Torrens: Son application en Australie et en TunisieChapitre 25 sur 35 · D HOUR · texte numérisé non relu

D HOUR

tres dispositions décident que l'inscription n’est exigée. que pour la validité des actes à l'égard des tiers.

Le doute est encore accru par le maintien dans la loi de l’article 2125 du Code civil, qui est la négation même de tout le système.

L'article 252, qui reproduit textuellement l’article 212% du code civil, dispose que : « Ceux qui n’ont sur lPimmeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, où sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision ».

Or, le principal effet de l’un des avantages essentiels du système de publicité est de mettre à l’abri des causes de rescision ou de résolution, non révélées par Île üitre, les tiers de bonne foi qui ont contracté avec la personne désignée sur le registre comme propriétaire, En édictant la règle précitée en termes aussi absolus, la loi paraît bien avoir méconnu le principe.

Malgré ces contradictions, je (c’est Dain qui parle) n’hésite pas à penser que lathéorie de l'acquisition des droits réels par la seule inscription a prévalu dans la loi tunisienne. Cette interprétation résulte des discussions engagées au sein de la Commission et surtout de la consécration formelle des deux principales conséquences du système australien :

1° Application rigoureuse du principe de publicité à tous les actes jusque-là affranchis de la formalité de l'inscrip-

tion ;

2 Extension du principe de spécialité à toutes les hypo= thèques générales admises par la loi française ».

Quoi qu'il en soit et malgré l'autorité de Dain, nous n’hésitons pas à notre tour à affirmer qu'il s’est trompé et que Pinscription des droits réels n’est indispensable qu’à égard des tiers. N'oublions pas en effet que Dain écrivait en 1885. Or, depuis cette époque, deux articles de la loi tunisienne ont été modifiés qui sont formels à cet égard et ne laissent plus subsister aucun doute. Nous voulons parler des articles 16 et 342 ainsi conçus :

Nouvel article 16: « L’existence d’un droit réel résul-: tera, à l’égard des tiers, de son inscription; l’annulation de cette dernière ne pourra en aucun cas être opposée aux tiers de bonne foi ».

Nouvel article 342: « Tout droit relatif à un immeuble déjà immatriculé n’existera, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre par le Conservateur de la propriété foncière, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour lPinexécution de leurs conventions ».

Le principe de la loi hypothécaire française de 1855 l’a donc emporté à ce point de vue sur le principe de Pacte Torrens.

Mais si les effets de l'inscription sont restreints, le principe est absolu et doit s’étendre à tous les droits réels pris au sens le plus large du mot, De ce côté, nous nous éloignons du Code civil pour nous rapprocher de la loi

australienne. Nous voulons dire par là, que Particle 342

entend par tout droit réel: toutes mutations par succession, ab rntestat, ou testamentaires, comme toutes mutations entre vifs. Cette extension du principe de publicité a nécessité par suite la disparition de toutes les exceptions au principe de publicité admises par la loi du 23 mars 1855.

C’est là, la raison pour laquelle nous avons vu tout à l'heure que la loi tunisienne avait aboli en principe les privilèges (1) et toutes les hypothèques occultes et générales, pour adopter la règle de la spécialité des hypothèques.

Le principe de publicité commandait en outre de faire connaître aux tiers les actions tendant à faire prononcer l’annulation ou la modification des droits réels immobiliers. Dans ce but la loi organise un système d’inscriptions sur le titre, dites « oppositions conservatoires »

calqué sur le système allemand de prénotation (2).

1. Nous disons en principe, car, en ce qui concerne les privilèges, il y a quelques exceptions que nous avons eu l’occasion de signaler.

2. Système de prénotation de la loi allemande de 1872. — Le « Grund buch » allemand a une force probante absolue et cette force probante peut dans certains cas léser les droits des tiers.

Exenple : Le veudeur d'immeuble qui intente une action enrevendication contre son acheteur. Celui-ci, ayant fait inscrire son droit, est considéré comme propriétaire irrévocable, il peut donc alliéner l’immeuble à titre onéreux au profit d’un tiers de bonne foi avant que le Tribunalaitstatué sur la demande en revendication.Cette demande en revendication étant ensuite admise, le vendeur, tenu de respecter.

Toute demande tendant à faire prononcer lannulation

de la notification de droits réels immobiliers pourra être mentionnée sommairement sur le titre avant d’être portée devant le Tribunal.

Cette mention sauvegarde le droit de l’opposant, ne gêne nullement celui du propriétaire, avertit les tiers.

Cependant pour ne pas surcharger inutilement le titre d’oppositions sans fondement, les requérants devront solliciter l’autorisation du président du Tribunal (Loi du 15 Mars 1892), qui, si l'opposition lui semble fondée délivera un permis d'inscription (Article 53).

Si la demande n’a pas été inscrite, le jugement n’aura

l'aliénation faile par son acheteur n'aura qu'un recours personnel, peut-être illusoire contre lui.

Pour atténuer ce danger, la loi de 1872 permet au revendiquant de réserver ses droits au moyen d’une «prénotation» (« vormerkung ») prise sur le « Grund buch ». Gette prénotation empêche toutes les aliénations ou constitutions de droits réels faites postérieurement d'être opposables à celui qui l’a requise.

Elle ne gêne pas le propriétaire puisque son droit, une fois bien établi, elle disparaît et est censée n’avoir jamais existé ; d’autre part, elle protège suffisamment le revendiquant puisque, s’il est fai, droit à sa demande, toutes les aliénations et constitutions de droits réels, même faites au profit de tiers de bonne foi et à titre onéreux, après l’iascription de la prénotation ne lui sont pas opposables.

Les droits des tiers, enfin, sont sauvegardés, car l'examen du livre foncier leur permet de connaître le risque d’éviction qui les menace

s'ils traitent avec le propriétaire avant le jugement.

d'effet, vis-à-vis des tiers, qu’à dater du jour de son inscription (Article 54).

En ce qui concerne la réquisition d'inscription, voir les articles 357-361 modifiés par les lois de 1886, 1888, 1892 et 1893.

L'inscription n’étant pas nécessaire pour le transfert du droit entre les parties, celles-ci peuvent se dispenser de la requérir soit par négligence, soit pour éviter les

frais.

Organisation de la publicité hypathécarre.

La loi tunisienne ne se borne pas seulement à modifier, dans un sens favorable au crédit, les principes essentiels de la publicité hypothécaire, tels qu’ils sont appliqués dans la loi de 1855, elle en a transformé l’organisation pratique.

Les actes soumis à la publicité ne sont plus reproduits intégralement sur les registres fonci:rs; on se borne à inscrire leurs dispositions essentielles sur le titre et sur la copie du titre ; mais, pour permettre de vérifier l’exactitude des inscriptions et de rechercher toutes les transactions dont un immeuble a été l'objet, la loi exige que tous les actes soumis à la condition de publicité soient déposés à la Conservation ; chaque immeuble a son dossier que l’on peut consulter quand on veut connaître avec

précision s condition juridique.

L'inscription est perpétuelle et dispensée de tout re-

nouvellement (Contrà art. 2154 Code civil).

SecrioN ILE, — Responsabilité du Conservateur

de la proprtélé foncière.

Si le Conservateur a des pouvoirs assez étendus, il est naturel qu'il ait aussi quelques responsabilités. Aussi la loi le rend-elle responsable de tout préjudice causé par suite d'erreurs provenant de son propre fait, Telles sont: l’omission sur les registres des inscriptions requises en ses bureaux, l’omission sur les copies des inscriptions portées sur le titre, sauf lhypothèse prévue à l’article 375, le défaut de mention sur les titres de propriété des inscriptions affectant directement la propriété ou l’enzel (Art. 377).

Ces erreurs ne devant pas préjudicier aux tiers qui ont contracté sur la foi du titre ou de la copie du titre qui leur était présentée, l'immeuble à l'égard duquel le Conservateur aurait commis quelqu’une de ces erreurs d'inscription soit dans les copies du titre de propriété soit dans le titre de propriété conserve à leur égard sa condition juridique telle qu’elle est établie par le titre ou par la copie qu'ils ont eu sous les yeux. Le requérant lésé a seulement un recours en dommages-intérêts contre le Conservateur si l’erreur lui est imputable.

La force probante attachée à la copie et au titre exi-

geait cette solution. C’est aux requérants à s'assurer que le Conservateur a bien établi l’inscription.

Les mêmes règles sont applicables encore en ce qui concerne les erreurs commises par le Conservateur sur les certificats d'inscriptions délivrés aux détenteurs de droits réels, autres que les droits de propriété et d’enzel, à l'exemple des mémorandums délivrés par le Registrar General en Australie, lorsqu'un tiers traite avec un de ces détenteurs de droits réels sur la foi d’un certificat ainsi erroné.

Ces règles sont une conséquence indispensable du principe de légalité admis par la législation tunisienne,

Néanmoins ces dispositions ne préjudicient pas aux droits des créancièrs hypothécaires de se faire colloquer, suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou tant que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas devenu définitif (Art. 378. Art, 2198 Code civil), c’est-à-dire que le droit de suite est perdu, mais que le droit de préférence est conservé tant que le prix n’a pas été payé et l’ordre réglé défini-

tivement.

Page 1