‹ L' Act Torrens: Son application en Australie et en TunisieChapitre 26 sur 35 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Mobilisation du sol et du crédit foncier.

I. — Conformité du titre et des copies. — La mobilisation de la propriété est assurée par le même procédé que dans l’Act Torrens. Chaque propriétaire se fait délivrer une copie du titre déposé chez le Conservateur.

Nous avons vu que plusieurs copies d’un même titre peuvent être délivrées par le Conservateur à différentes personnes, mais seulement dans des cas spéciaux désignés limitativement par les articles 51 et 52. Ces personnes, autres que le propriétaire, qui peuvent recevoir une copie du titre sont : l’enzéliste, le ou les co-propriétaires et le ou les co-enzélistes. Les titulaires des droits réels, autres que la propriété ou l’enzel, n’auront droit qu’à la délivrance de certificats d’inscription analogues quant à leur forme et leurs effets aux mémorandums de PAct Torrens.

En principe, aucune mention ne peut être portée sur

le titre sans être également portée sur la copie (1) ; le

1. Nous employons te singulier en parlant de la copie du titre de propriété car il n’y en a généralement qu’une, mais nous savons Viollette ; 13

titre consigné sur le registre de la Conservation est toujours la représentation de la situation de l’immeuble, et la copie qui le reproduit textuellement se trouve entre les mains du propriétaire de limmeuble. Les mutations sont effectuées par une simple inscription sur le titre et sur sa Copie.

Cette concordance constante entre le titre et la copie est indispensable pour permettre aux tiers, qui traitent sur la foi de leur contenu, de le faire en toute sécurité. Aussi, la loi ordonne-t-elle au Conservateur de faire les deux inscriptions simultanément (Art. 373).

Il peut arriver, cependant, que les porteurs des copies refusent de produire leurs copies.

Dans ce cas si la formalité réclamée du Conservateur suppose le consentement des porteurs de copies, celui-ci ne procédera pas à l'inscription, car le refus des porteurs implique qu'ils ne consentent plus à la formalité.

Si ce consentement n’est pas nécessaire pour la perfection du contrat, le Conservateur porte linscription sur le titre, la notifie aux porteurs de copies et, jusqu’à ce que la concordance entre le titre et les copies ait été établie, il refusera toute nouvelle inscription prise de leur consentement. (Art. 375).

En cas de perte d’une copie, il faut un jugement pour s’en faire délivrer une autre (Art. 376).

qu’il y a des cas où plusieurs copies peuvent être délivrées. Les règles sont identiques pour toutes les copies.

La loi, très circonspecte sur ce point, a voulu éviter le retour du régime des « outikas » dont nous avons signalé les inconvénients,

Dans la pratique, avant de contracter sur le vu d’une copie, il résulte de ce que nous venons de dire qu'il est prudent d’en faire certifier par le Conservateur la concordance avec le titre lui-même.

Chaque mutation en principe donne droit à la délivrance d’un nouveau titre en remplacement de l’ancien. Si dans la pratique, l’ancien titre est souvent conservé, ses effets n’en sont pas moins nouveaux.

Nous ne reviendrons pas sur cette question que nous avons eu l’occasion de discuter longuement dans notre première partie.

IT. — Prét sur titre. — Un certain nombre d’auteurs, même parmi les plus autorisés, ont prétendu et prétendent encore aujourd’hui que le prêt sur titres immatriculés est employé en Tunisie. Or, il résulte d’une enquête faite sur les lieux mêmes que cet usage n’existe pas, tout au moins d’une façon courante. Quelles garanties, en effet, peut offrir pour le créancier le dépôt du titre de propriété immatriculée de son débiteur. Nous avons vu que si, il doit y avoir conformité absolue, en principe, entre la copie et le registre foncier, en fait, il peut arriver et il arrive quelquefois que cette conformité n’existe pas. Qu'un propriétaire soit déclaré en faillite, qu’un commandement à fin d'inscription soit présenté au Con-

servateur, celui-ci va inscrire sur le registre foncier des

droits réels qui ne seront pas toujours reproduits sur la copie, si celle-ci n’est pas présentée, par exemple. Le créancier-gagiste peut s'assurer dit-on, au moment du dépôt de la copie du titre en gage, de la conformité de cette copie avec le registre foncier et pour l'avenir faire opposition entre les mains du Conservateur. Cest possible, et ce serait une grande garantie, mais une garantie qui n'aurait rien d’absolu, car, malgré l’opposition, si on présente au Conservateur un commandement, il inscrira le droit réel sur le registre, séance tenante, sans qu’il lui soit possible de prévenir le créancier gagiste en temps

utile.

Ainsi, l’usage du prêt sur titres immatriculés n’existe

pasen Tunisie.

Le débiteur propriétaire qui veut emprunter, a recours

à l’hypothèque.

Cela lui est du reste facile, puisque aucune formalité

n’est nécessaire pour constituer une hypothèque.

IT, — Cession des créances hypothécaires par vore d’endossement. — On admet en Tunisie que les créances hypothécaires pourront être revêtues de la clause à ordre el transmises par voie d’endossement. Cette solution n’est pas consacrée par un texte précis ; il est même possible qu’elle ne soit pas entrée dans les prévisions du législateur tunisien ; mais elle résulte implicitement des règles de la loi combinées avec celles de notre droit

civil, surtout étant donné cette disposition que le contrat

d'hypothèque peut être rédigé en la forme sous seingprivé.

La jurisprudence, en effet, admet que l’hypothèque peut être cédée par voie d’endossement en même temps que la créance dont elle dépend. Cest ainsi qu'une lettre de change, rédigée en la forme authentique, sera cédée par la clause à ordre avec les sûretés réelles qui la garantissent, Ce procédé aujourd’hui entré dans la pratique, avait paru pendant longtemps réservé aux seules créances commerciales. Mais la Cour de Cassation a décidé récemment que la clause à ordre n’était pas un mode de cession propre aux seules valeurs commerciales. Une créance civile peut être endossée et régulièrement transmise sans qu’on ait besoin de se soumettre aux significations prescrites par l’article 1690 du Code civil. Cette jurisprudence sous l'empire même du Code civil, facilite déjà la circulation des titres hypothécaires ; elle en prépare la mobilisation. Il suffit aujourd’hui de rédiger en brevet la créance hypothécaire, de la revêtir de la clause à ordre pour créer un titre rapidement négociable. (Cassat, 7 mai 1879).

La loi tunisienne se prête ainsi à une combinaison qui, il est vrai, résulte des principes généraux mais n’est pas consacrée par un texte forinel, Or, la Cour suprême peut changer d'avis ; il eut mieux valu ici, peut-être, s’en tenir à l’Act Torrens quant au transfert des créances hypothécaires, ou aller jusqu'aux conséquences logiques

du système en rendant l’hypothèque indépendante de la

créance qu’elle garantit en lui donnant une vie propre comme cela se pratique en Prusse.

Il reste à savoir si chaque endossement, comme dans l’Act Torrens et à la différence de notre législation, sera soumis à la formalité de l'inscription. L’obscurité de la loi sur la théorie de l'inscription pourrait laisser un doute dans l'esprit ; cependant, en présence des termes absolus de l’article 243, nous pensons que cette formalité devra être exigée (toujours bien entendu en ce qui concerne les effets vis-à-vis des tiers et non inter partes). Toutefois, le même texte ordonnant le dépôt en double de tous les actes inscrits,onse demande comment cette prescription pourra être exécutée lorsqu'il s’agira de cessions d’hypothèques par voie d’endossement. Cette disposition

paralyse la circulation des titres hypothécaires.

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