CHAPITRE III
Aperçu général de la loi foncière tunisienne.
Aïnsi, les quatre règles fondamentales de l'Act Torrens : principe de publicité, principe de légalité, mobilisation du sol, mobilisation du crédit foncier, se retrouvent dans le régime foncier de la Régence de Tunis et, si quelques divergences ont été introduites, elles étaient nécessitées soit par le désir de ne pas rompre entièrement avec les habitudes des indigènes, soit surtout par le besoin que le législateur avait de concilier autant que possible la nouvelle loi avec le Code civil.
D’après ce que nous avons dit et ce qui résulte des textes, la situation du propriétaire tunisien est très nette,
Si son immeuble n’est pas immatriculé, il à tout intérêt à requérir cette immatriculation, nous connaissons la marche qu'il doit suivre pour cela.
Une fois l’immeuble immatriculé et purgé, c’est-à-dire grevé des seuls droits réels inscrits sur le titre et la copie du titre remis au propriétaire, celui-ci, avec cette copie du titre dans sa poche, va faire de son immeuble ce que
bon lui semble.
Sil a besoin d'argent, il empruntera la somme en hypothéquant son immeuble. Le créancier hypothécaire saura quelle est exactement la valeur de l’immeuble puisque, sur le simple vu du titre ou de sa copie, il connaîtra l’histoire juridique de l'immeuble et les droits réels qui le yrevaient auparavant. C’est déjà une première raison pour être moins exigeant dans la fixation du taux de l'intérêt, puisqu'il sait d'avance quels sont les risques qu'il peut courir, il n’y a pas d’aléa. De plus, le créancier hypothécaire ne se voit pas privé de son capital sans recours possible pendant un certain temps qui peut être assez long, puisqu'il pourra toujours rentrer dans son argent s’il en a besoin, en endossant la créance hypothécaire à l’ordre d’un autre capitaliste qui se trouvera facilement et ne se montrera pas (l'avantage bien exigeant pour les mêmes raisons.
Le propriétaire veut-il vendre, rien ne lui est plus facile, il transmet à l’acquéreur sa copie du titre de p'opriété, celui-ci, par mesure de précaution, va voir à la Conservation de la propriété foncière si le titre est semblable à la copie et il est alors assuré qu'aucun droit réel, autre que ceux inscrits, ne grève l'immeuble, il peut donc apprécier exactement la valeur de cet immeuble, il est en outre assuré que personne ne viendra lui revendiquer l’immeuble, puisque celui qui possède la copie du titre et qui estinscrit sur le registre des litres comme propriétaire, est irrévocablement à l’égard destiers capa-
ble d’aliéner valablement l’immeuble, Ne courant aucun
risque, l’acquéreur peut payer l’immeuble un prix fort.
En résumé, le propriétaire d’un immeuble immatriculé se trouve être dans la même situation juridique que, chez nous, en droit français, le commerçant qui a déposé des marchandises dans un magasin général. Celui-ci a un récépissé qui constate son titre de propriétaire et lui permet de vendre ses marchandises sur simple remise du récépissé, de même que l'acquéreur muni de son récépissé peut revendre à nouveau lesdites marchandises en endossant le récépissé au profit d’un second acquéreur, etc... Le commerçant a encore un warrant constatant le dépôt et sa valeur et lui permettant d'emprunter de l’acgent en donnant en gage le warrant. Celui-ci peut se transmettre de main en main avec une simple mention à l’ordre du nouveau créancier, comme une lettre de change.
Le propriétaire d’un immeuble immatriculé en Tunisie a aussi un récépissé, c’est la copie de son titre de propriété, ila aussi un warrant le jour où il hypothèque son immeuble, car le certificat d'inscription constatant la
créance hypothécaire circule dans les mêmes conditions
que le warrant. .
APPpenDicE [. — Modifications particulières apportées à la loi de 1885. — Décrets et lois des 15 et 15 mars
1892. — Quelques mots de statistique.
Un décret du 14 Juin 1886 devait régler le service inté-
rieur de la Conservation de la propriété foncière. Les
dispositions fondamentales concernant la partie matérielle du service, le cautionnement, le mode de rémunération du Conservateur,ont été,pour la plupart, empruntées aux lois françaises dont les principes sont consacrés par une pratique presque séculaire.
Le gouvernement tunisien a entendu laisser aux propriétaires la plus entière liherté en ce qui concerne l’immatriculation des immeubles. Afin de ne pas entraver cette liberté et bien qu'il doive en résulter pour le Trésor une charge appréciable, le décret du 14 juin 1886 pose en principe que toute les formalités relatives à l’immatriculation seront exemptes de tout nouvel impôt. Tous les actes et registres expressément exigés par la loi, jusques et y compris le titre de propriété, sont exemptés même du droit de timbre.
On a pensé que l’immatriculation servait assez l’intérèt général du pays pour que l'Etat contribue à sa dépense. La bonne assiette de la propriété, le bon ordre en matière immobilière valent bien un sacrifice de la part du budget. Le fisclui-même y est intéressé puisque les immeubles immatriculés ne peuvent plus se dérober à l'impôt, tandis que la fraude des droits du Trésor est fréquente sous le régime musulman.
On alla plus loin et l’on décida par la suite (1) que les frais d’immatriculation seraient supportés à forfait par le
budjet sauf remboursement partiel au l'résor.