‹ L' Act Torrens: Son application en Australie et en TunisieChapitre 4 sur 35 · TU · texte numérisé non relu

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créer et se transmettre aussi aisément qu’un chèque ou un warrant. Si l’on trouve moyen de permettre au détenteur d’une créance hypothécaire de battre monnaie avec son titre sans se voir obligé de recourir à une expropriation de l’immeuble qui garantit sa créance, ou d'attendre l’échéance en cas de besoins pressants et imprévus d'argent, on donne au crédit foncier la souplesse et les facilités du crédit commercial, on rend celuilà accessible à tous ceux qui ne peuvent prêter à long terme.

Inutile d’insister sur les avantages qui pourront résulter de cet état de choses. Les préteurs ou les capitalistes se présenteront en plus grand nombre, et les garanties qui leur sont oftertes étant plus sûres, le taux de l’intérêt diminuera, les propriétaires n’hésiteront plus à empruter les sommes qui leur sont nécessaires pour faire rendre à la terre tout ce qu'elle peut donner. D’où, prospérité agricole dans le pays et, comme conséquence, prospérité commerciale et industrielle.

Voilà le plan qu'avait conçu R. Torrens et voici comment il résolut ces trois problèmes, bases du régime

foncier.

SEGTION I Immatriculation et purge des immeubles.

Il s’agit en premier lieu pour le propriétaire qui veut

tirer le meilleur parti de sa terre d’en asseoir la proprié-

es té, de la délimiter et de fixer, d’une manière irrévocable à l'égard de tous, son droit, enle constatant dans un acte public.

C’est là Le but de l’immatriculation.

Le propriétaire, qui veut placer son immeuble sous l’empire du Real property Act, doit en faire la demande, car cette loi est en principe facultative.

Nous disons en principe, car dans certaines colonies australiennes les terres, faisant partie du domaine public au moment de la promulgation de la loi qui a consacré le régime Torrens, etqui, par la suite, sont concédées à des particuliers, sont placées d'office sous le régime du Real property Act (Art. 15 du Real property Act). Or, cette exception a une portée assez considérable, car une grande partie des terres de l’Australie sont ou du moins étaient en 1858 encore à l’état de terres vacantes appartenant à l'Etat.

Ilest utile de constater du reste, qu’en ce qui concerne les autres terres, le choix du public s’est produit à une immense majorité en faveur du système Torrens (1).

1. Le législateur australien, malgré le caractère facultatif qu’il voulait donner à la loi n'a pas voulu cependant permettre à un propriétaire subséquent de défaire ce que son auteur avait fait, c’eût été rendre son système inefficace puisqu'il avait surtout en vue de fixer pour l’avenir les bases de la propriété d’une manière irrévocable.

En conséquence, une fois qu’un propriétaire a placé son immeuble sous l'empire de l’Act Torrens, ses successeurs ne peuvent plus sy soustraire.

Nous verrons dans lasuite, en étudiant la loi tunisienne, ce qu’il y a lieu de penser de ce caractère facultatif attribué à la loi.

Le propriétaire qui a résolu d’immatriculer son immeuble adressera donc une demande au Aegistrar General ou Directeur de l’enregistrement. Il y joindra ses titres de propriété, les pièces qui peuvent servir à justifier sa qualité de propriétaire, et un plan qu’il aura eu soin de faire dresser au préalable, à une certaine échelle, par un arpenteur breveté (1). Il indiquera aussi tous les droits et charges greyant l’immeuble et dont il a personnellement connaissance. Au bas de la requête, le demandeur fait la déclaration solennelle qu’il croit en conscience que

les renseignements qu’il fournit sont les seuls vrais et que

Du reste, ce caractère facultatif n’a été établi que dans le but de servir de tradition entre les maximes anciennes et les nouvelles. Ce n’est pas la caractéristique dominante de l’Act Torrens, ce n’est qu'une mesure trausitoire destinée à disparaître . progressivement.

Outre l’immatriculation obligatoire pour les terres achetées de l'Etat postérieurement à l'introduction de l'Act Torrens dans la plupart des pays où ce régime est aujourd’hui appliqué, nous voyons eacore à Singapoor, dans l'ile Pinang, dans la province de Wellesley que les prosriétés des tenanciers anglais sont inscriles d'office sur les certificats délivrés au fur et à mesure des opérations du cadasire.

1. Ces plans dressés tous à la même échelle permeitront par la suite de confectionner à très peu de frais le plan cadastral général de

la colonie,

= 90 les titres par lui remis sont les seuls à sa disposition intéressant l'immeuble. Fe

Le Registrar General confie le dossier à un ou deux jurisconsultes (examiners of titles). Ceux-ci vont examiner avec soin les titres de propriété et différentes pièces du dossier. Ils vont vérifier si la description du domaine est claire, si elle a été faite suivant les règles, s’il ny a pas d’équivoque possible, enfin si les titres de propriété paraissent indiscutables et si aucune action en éviction n’est à redouter. Ils font ensuite un rapport au Registrar General.

Si les titres ne paraissent pas suffisamment établis, la demande est rejetée. Le Registrar General doit motiver son refus. Le demandeur a alors le droit de se pourvoir devant la Cour, qui statue souverainement et définitivement.

Si au contraire le hRegistrar General juge que les titres sont réguliers et que le véritable propriétaire est bien celui désigné sur ceux-ci, il procède aux formalités de publicité prescrites par la loi avant d’ordonner l’immatriculation de l’immeuble. Ces formalités consistent en publications dans les journaux, avertissements aux intéressés supposés, aux voisins, aux créanciers hypothécaires présumés. Le Registrar General prescrit en outre les mesures nécessaires à prendre dans l'intérêt des incapables et des absents; il fixe le délai pendant lequel les oppositions seront recevables.

S'il n’y a pas d’oppositions ou si les oppositions ne sont

APT) LR

La

pas faites dans le délai voulu, le Registrar (General procède alors à l’immatriculation proprement dite.

S'il est fait des oppositions en temps utile, le ARegrstrar General surseoit à l’immatriculation jusqu’à ce que les juridictions de droit commun aient statué sur le point de savoir s’il y a lieu d'admettre ou de rejeter les oppositions. Le Registrar General procédera à l’immatriculation ou rejettera la demande suivant la décision des juridictions saisies.

Pour opérer l’immatriculation de limmeuble, le Registrar General établit un certificat de titre de propriété contenant la description exacte de l'immeuble avec plan à l’appui, indiquant tout à la fois sa condition juridique et matérielle, mentionnant les charges dont il est grevé et, d’une façon générale, toutes les circonstances qui modifient pour le propriétaire l'exercice de son droit.

Ce certificat de titre est enregistré sur un feuillet spécial du registre foncier déposé chez le ARegistrar General, que l’on désigne sous le nom de ÆRegristre- Matrice.

Une copie littérale de ce nouveau titre (1) est délivrée au propriétaire.

Dorénavant tout ce qui est inscrit sur l’original et sur la copie, fera foi à l’égard de tous sans aucune exception.

La purge de l’immeuble est accomplie définitivement, Nul

1. Dans certaines colonies australiennes, le titre est, parait-il, une reproduction photographique du Registre-Matrice. Viollette 2

ere

ne peut plus se prévaloir d’un droitréel qui ne serait pas inscrit sur le ütre et le Registre-Watrice. L’immeuble ainsi immatriculé acquiert une individualité propre, il a un acte de naissance et l’origine de la propriété ne date que de la création du titre (1).

Le titre de propriété est établi et délivré par l'Etat représenté par le Registrar General. La demande en immatriculation n’est autre chose qu’une action en déclaration de propriété intentée par un citoyen contre l’Etat représentant la masse de ses concitoyens et lorsque le revendiquant à fait connaître et proclamer son droit, il y a chose jugée à l'égard de tous et l’immeuble se trouve définitivement purgé, par l’immatriculation, de toutes servitudes, droits réels et charges quelconques qui n’ont pas été reconnus par le ARegistrar General etne sont pas portés au Certificat de titre.

Le droit du propriétaire immatriculé est ainsi placé sous

la garantie de l'Etat. Si, en effet l’administration de l’en-

1. En cas de décès, pendant la durée de l'instance, soit du demandeur, soit de la personne désignée par lui come devant obtenir l'immatriculation, la délivrance du nouveau titre est faite au nom du demandeur ou du bénéficiaire décédé et la dévolution de l'immeuble a lieu comme si l’immatriculation avait précédé le décès : c’est là uue application spéciale de ce principe juridique que les effets d’un jugement remontent au jour de la demande ; si le législateur avait admis qu'il serait possible d'étendre la portée d’une demande, il aurait certainement exigé une publicité nouvelle pour toute addition apportée à la demande introductive d'instance.

ER re registrement, malgré les précautions qu’elle a dû prendre s’est trompée et n’a pas enregistré le véritable propriétaire, ce sera tant pis pour celui-ci car il se trouve dépouillé de toutes actions en revendications (1) et ne pourra exercer qu'une action en dommages-intérêts (2); tant pis aussi pour l'administration, car elle devra payer les dommages-intérêts.

Aussi PEtat a-t-il institué, pour se garantir de cette responsabilité pécuniaire, un fonds d’assurance constitué en prélevant 2 0/00 de la valeur de l'immeuble à chaque demande d’immatriculation. L'expérience a prouvé par la suite que cette prime, malgré sa modicité, est beaucoup plus que suffisante, grâce aux mesures de publicité dont est entourée la procédure d’immatriculation, grâce aussi aux soins que l’on donne pour le recrutement des Regrstrars Generals et des Examiners of Titles qui sont choisis parmi les hommes les plus compétents et les plus consciencieux (3).

4. L'action en revendication contre le titulaire du Certificat de titre n'est, par exception, recevable que lorsqu'il s’agit d’immatriculation frauduleusement opérée, d'erreur de hornage, de poursuites exercées par un créancier hypothécaire où par un bailleur, ou lorsque l’action émane d’un propriétaire porteur d’un titre antérieur. Et encore, même dans ce cas, l’action ne peut jamais réfléchir contre les tiers de bonne foi. (Art, 33 Act Torrens),

2, C'est au demandeur à faire la preuve: {du préjudice; 2 de la faute de l'administration.

3. N'oublions pas qu'il s’agit ici de pays neufs ; peut-être n’en serait-il pas de même dans les pays de vieille civilisation où des droits

Dole

Mais si le cas de dépossession totale du légitime pfopriétaire est extrêmement rare, il peut arriver plus fréquemment qu’un créancier hypothécaire, le bénéficiaire d’un droit de servitude, d’antichrèse ou de tout autre droit réel sur un immeuble non encore immatriculé s’en voientdépouillés pour ne les avoir pas faitinscrire lors de l’immatriculation demandée et obtenue par le propriétaire. Il leur reste alors une action en indemnité sur la Caisse d'assurance sans préjudice du recours contre le débi-

teur.

SEcrTION II.

Le Transfert. — Le régime hypothécaïre.

Il ne suffit pas de bien asseoir les bases de la propriété et d’assurer au propriétaire un titre à l’abri de toute contestation, il faut encore permettre à l’acquéreur ou au créancier hypothécaire de connaître exactement la situation juridique de l'immeuble , l’étendue des droitsréels ou des charges dont il peut être grevé par la suite et postérieurement à l’établissement du titre de propriété rédi-

gé lors de l’immatriculation.

touffus et enchevêtrés ont poussé sur la terre. L'Etat alors couvrait peut-être de trop gros risques en s’obligeant à une telle garantie.

0er

Nous avons assisté jusqu’à présent à la naissance de l'immeuble, nous avons vu quelles formalités il fallait remplir pour que cette naissance lui assurât les droits dont il a besoin et dont il est digne, il nous faut voir maintenant comment cet immeuble va se comporter dans la suite de son existence juridiqueet au milieu des événements de toutes sortes qui pourront l’affecter.

En principe, toute vente, aliénation ou mutation quelconque dans le droit du propriétaire doit être connue de tous ceux qui ont intérêt à la connaître dans le présent et dans l'avenir.

Aussi, aucun droit réel ne peut exister, et cela, non seulement à l'égard des tiers, mais même à l’égard des parües, qu’à partir de son inscription sur le ARegistre- Matrice (1). Les énonciations de ce registre font foi à l'égard de tous. Celui qui traite, sans fraude, avec la personne inscrite comme propriétaire sur le Aegistre-Matrice acquiert un droit à l’abride toute résolution, alors

même que les droits de son auteur seraient ultérieure-

14. Art. 43, Act Torrens. « Aucun acte translatif de propriété ou constitutif d’hypothèque, ayant pour objet un immeuble soumis au régime de la présente loi, ne produira ses effets qu’à partir de l’enregistrement qui en aura été fait conformément à ladite loi. Mais par le seul fait de l'enregistrement dudit acte, tous les droits qu’il constitue seront transférés à la partie intéressée, sous les conditions et les modalités expresses contenues audit acte, ou réputées aux termes de la loi en être la conséquence implicite. »

Propre ment rescindés. Sont seuls opposables auxtiersles causes de résolutions inscrites sur le ARegrstre-Matrice.

C’est là une garantie de publicité, mais Sir Torrens a poussé plus loin ce principe de publicité, 1l ne trouvait pas encore la garantie suffisante. Le titre de propriété, dans son système, laissé aux mains du propriétaire, doit reproduire toutes les mentions, exactement et intégralement, contenues dans le Æegistre-Matrice. Ainsi, l'immeuble enregistré ne peut faire l’objet d’aucune transaction, aliénation, constitution de droits réels, d’hypothèque ou de bail, sans que cette opération soit inscrite à la fois sur le Certificat de titre délivré au propriétaire et sur le registre foncier. |

Le système organisé par l’Act Torrens pour obtenir ce résultat est aussi simple qu’ingénieux.

Le propriétaire d’un immeuble immatriculé veut-il vendre cet immeuble : il rédige un acte de transfert, attesté par un témoin, se référant pour la description de l’immeuble et son état juridique au titre de propriété, et il présente cet acte et son titre au ARegistrar General; ïinscription de la vente est faite par ce fonctionnaire sur le Registre-Matrice et un nouvel original portant mention de la concession originaire et de l’acte de vente est délivré à l'acquéreur, après annulation de celui du vendeur ; si la vente n’a porté que sur une partie de l’immeuble, l'original du vendeur n’est annulé que pour cette par-

tie et lui est restitué.

Pour hypothéquer un immeuble ou un droit réel imma-

CE

triculé, on dressera l’acte constitutif d’hypothèque contenant description exacte de immeuble ou du droit gre vé ‘et le Registrar General inscrira cet acte sur le Registre- Matrice et sur l’acte hypothécaire qui sera rendu au créancier.

Si les parties sont éloignées du bureau du - Registrar General, elles rédigent sous seing-privé un acte de transfert ou de constitution d'hypothèque (des formules spéciales imprimées existent à cet effet) les signatures des parties sont légalisées par les autorités c ompétentes et l’acte est adressé au bureau en même temps que le titre de propriété. La double inscription est ensuite mentionnée sur le registre et sur le Certificat de titre.

Grâce à ce système la publicité est absolue et complète, elle résulte non-seulement d'une mention sur le registre hypothécaire, comme dans notre loi française, mais en outre d’une inscription sur le Certificat de titre de propriété laissé aux mains du propriétaire. Le Certificat de titre resté toujours une reproduction fidèle et intégrale du Registre-Matrice. Les tiers qui veulent être renseignés sur la situation d’un immeuble peuvent consulter le registre ou exiger la communication du Certificat de titre.

Et la sanction est énergique. Puisque les droits réels constitués sur l’immeuble n’ont d’existence juridique qu’à partir de cette double inscription.

C’est là un des points caractéristiques du système Torrens. La création du titre, signe représenta!if de Ja

propriété, de même que l’argentest le signe représen-

ns

tatif de la richesse. À chaque mutation, le pouvoir pu-

blic par l’entremise du Registrar General intervient pour mettre au courant l’ancien titre ou pour en délivrer un nouveau, après avoir annulé l’ancien. Il ne s’agit donc

pas ici d’un titre passant de main en main par simple

endossement comme la lettre de change. Ce serait peutêtre beaucoup plus simple, mais il y aurait trop de prise

à la fraude. En réalité, le titre ancien est remplacé par

un nouveau à chaque transfert et les mentions qui y ont été faites sont reproduites au Registre-Matrice.

Il peut arriver que l’on conserve l’ancien titre après y avoir mentionné le nouveau transfert ou la nouvelle mutation, mais, comme on fait abstraction complète de tout ce qui précède dans le titre pour ne tenir compte que de

la nouvelle mention, il y a en somme un nouveau titre puisque ce titre a de nouveaux effets, la forme importe

peu. Cette thèse soutenue par M. Gides nous paraît être la bonne, quoiqu’elle ait été combattue par des personnes d’une autorité indiscutable telles que Besson, dans son remarquable ouvrage sur Les Livres Foncters.

Les articles 49 et 50 du Real Property Act ne lais-

sent en effetaucun doute subsister à ce sujet(1). Du reste

1. Art. 49 du Real property Act. « Si le memorandum de transfert a pour objet une transmission de pleine propriété sur tout ou partie d’un immeuble compris dans un Certificat de titre, le vendeur devra y joindre son Certificat de titre. Le Registrar General l'annulera

en tout ou en partie, suivant qu’il s'agira de transférer la totalité ou

ENoOAE

Sir Torrens lui-même le dit dans la discussion du proje de loi en 1857. | |

« Le principe essentiel de mon système est l'abolition de tous les titres rétrospectifs et le fait que, dans un transfert de propriété, le titre existant devra être remis à la Couronne qui délivrera au nouveau propriétaire un titre nouveau, c’est-à-dire le renouvellement du titre à chaque aliénation pour n’avoir pas às’occuper du passé ».

Et en un autre endroit, il ajoute : « cela coupera court à toutes les difficultés qui sont inévitables aujourd’hui pour retrouver le titre originaire à travers la succession inextricable des acheteurs, et au lieu d’avoir à fouiller dans une montagne de papiers, nous n’aurons affaire qu'à un document simple qui n’en sera pas moins valide et indiscutable puisqu'il ne différera en rien du titre de concession originaire ».

Torrens suppose qu’à chaque mutation la terre est censée revenir à l'Etat qui la concéderait directement ; c’é-

tait là le meilleur moyen d'obtenir la simplicité et la

une portion de l’immeuble qui y est décrit, en indiquant dans sa mention d'annulation les circonstances de la transmission ».

Art. 50. « 11 délivrera à l'acquéreur ou à tout autre cessionnaire qui se sera fait enregistrer un nouveau Certificat de titre afférent à la portion de l'immeuble mentionné dans le memorandum de transfert. Le Registrar General retiendra tout Certificat de titre annulé en tout ou en partie et en délivrera un nouveau au propriétaire dela portion non vendue ou, s’il y a lieu, à l'acquéreur de cette portion»

ou d’une fraction d'icelle »,

sécurité dans les transactions. Cette fiction, si étrange qu’elle nous puisse paraître, est très compréhensible chez un homme qui, comme Sir Torrens, était imbu des principes du droit anglais où aujourd'hui encore le domaine éminent du sol est censé appartenir à la Couronne, les propriétaires n’en étant que des concessionnaires qui ne possèdent que le domaine utile.

Il est certain que chez nous, aujourd’hui, une telle doctrine serait considérée comme très dangereuse par les économistes qui y verraient une thèse collectiviste. Et cependant, cette idée de Torrens n'avait rien de socialiste: bien au contraire, sa fiction avait pour but d’asseoir sur des bases solides la propriété foncière en lui constituant un état civil simple et clair et en faisant, en quelque sorte, à chaque mutation, table rase du passé.

Il ne voulait plus, et il le dit lui-même, de ces accumalations de titres qui rendent les vérifications si difficiles et si dangereuses. Il voulait pour chaque immeuble un seul titre toujours à jour et qui, mis sous les yeux des intéressés, leur fournittous les renseignements désirables.

« Les choses se passent en somme tout à fait comme dans les trausferts de rentes sur l'Etat. Le certificat du vendeur est annulé, un certificat nouveau est délivré à l'acheteur par le service des titres et le transfert est inscrit sur le Grand-Livre, Il suffit d'imaginer ce mécanisme appliqué aux immeubles pour se faire une idée claire du système Torrens ». (Gides, 1886. £tudes sur l’Act Torrens).

Hi ee

Telle est la thèse de Gides que nous soutenons ici. Besson prétend que la délivrance d’un nouveau titre destiné à remplacer l’ancien n’est pas un trait caractéristique du système Torrens, car, en cas de mutation partielle du droit de propriété, il n’y a pas lieu à la délivrance de nouveau titre et que, même en cas d’aliénation complète de limm:uble, il ne sera délivré un nouveau titre au nouveau propriétaire que sur la demande de celui-ci, et que s’il ne se prononce pas sur ce point on lui remettra Pancien titre avec la mention nouvelle d’aliénation. Or, dit Besson, par mesure d'économie, le nouveau propriétaire se contentera Ie plus souvent de l’ancien titre avec la mention.

Besson nous semble ici discuter sur les mots, quand Torrens et Gides parlent de titre nouveau, ils entendent par là un titre soit nouveau sérrcto sensu, c’est-à-dire écrit sur une nouvelle feuille de papier, soit l’ancien titre, mais revu et corrigé, augmenté d’une nouvelle mention produisant des effets nouveaux, correspondant à la mutation dont Pimmeuble a été l’objet et abstraction faite de toutes les mentions portées auparavant sur ledit titre en tant. .qu’elles sont incompatibles avec la nouvelle situation juridique de l'immeuble.

Telles sont les applications des deux principes chers à Torrens, nous voulons dire des principes de publicité et de légalité. Le Registrar General, en eflet, représentant le Pouvoir public, ne fera la double inscription

obligatoire à l’existence d’un nouveau droit réel qu'après

s'être assuré que les parties en cause ont toutes les qualités requises pour agir ainsi qu’elles le font et il refusera l'inscription s’il le juge à propos, sauf aux tribunaux de droit commun auxquels les parties peuvent en appeler, à le dégager de sa responsabilité par une mise en demeure à fin d'inscription.

Aussi, l’acquéreur, une fois muni de son titre, a une . sécurité égale à celle dont jouissait le titulaire originaire après avoir fait enregistrer son titre, c'est-à-dire absolue. Il n’a en effet aucune incertitude à avoir sur la légitimité des droits de son auteur puisque celui-ci était inscrit comme véritable propriétaire etque d’ailleurs cette inscription, fût-elle erronée, toute action en revendication de la part d’un propriétaire dépossédé n’en serait pas moins écartée. L’acquéreur n’a pas davantage d'incertitude sur la nature des charges qui peuvent grever sa nouvelle propriété car il lui a suffi de jeter un coup d’œil sur le Certificat de titre de son vendeur pour prendre connaissance de toutes les hypothèques, servitudes où baux qui peuvent peser sur l’immeuble et si, par hasard, quelque charge ne figurait pas sur le titre et sur le folio matricule, elle serait non avenue ; l'acquéreur n’aurait donc pas à en tenir compte.

Ce que nous venons de dire au sujet des garanties offertes à acquéreur du fonds, nous pouvons le répéter en ce ‘qui concerne la situation de celui qui acquiert sur limmeuble non plus le droit de propriété, mais un droit réel

quelconque. En effet, toute transaction ou fait juridique

SES concernant la propriété immatriculée (bail, mortqgage, incumbrance, cession et résiliation de bail, transmission par contrat de mariage, testament, succession ou jugement), tous ces actes oufaits juridiques, disons-nous, sont, de même que l’aliénation, assujettis à l’inscription (1).

Il est dressé un mémorandum en double etle Registrar General rappelle linscription par une annotation sur les deux doubles du memorandum dont l’un reste au bureau et l’autre est remis au locataire, créancier, etc..., suivant le droit dont il s’agit. Ainsi chacun a entre ses mains la preuve de son droit dont une copie existe au bureau, et toute personne peuts’assurer que ce droit estefficace en voyant la mention du ARegistrar General sur le memo-

randum quiatteste que la double inscription a été faite (2).

1. Cependant, si, entre parties contractantes, une convention n’est valable qu'après qu’elle a été inscrite, l'inscription n’empêche pas que la convention puisse être attaquée. Seulement, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire intervienne, le danger qui menace le droit apparent du titulaire inscrit est signalé sur le titre par une prénotation. Si un tiers avait, antérieurement à cette prénotation, un droit acquis, il ne serait pas touché par l’issue du procès quelle qu’elle fû. Si au contraire il avait traité postérieurement à la prénotation, il ne pourrait plus opposer sa bonne foi. |

2. Bien des cas affectant la propriété peuvent se présenter dans les détails desquels nous ne pouvons entrer, tels que les partages entrk copropriétaires, les mutations après décès ou résultant d’un contrat de mariage ou d’une vente après faillite, etc. etc... ; qu'il nous suffise de savoir, que, quel que soit le cas qui se présente, l’idée

a PR

À propos des hypothèques, une des conséquences du principe du publicité du système Torrens va être la suppression de toutes les hypothèques générales et occultes et des privilèges dispensés d'inscription. En effet, doivent être forcément inscrits tous les actes de nature à modifier la condition de la propriété. Or, l’hypothèque et le privilège sont bien des actes de cette nature. Pour pouvoir inscrire une hypothèque ou un privilège, ilfaut donc le publier et le spécialiser et par conséquentsupprimer les hypothèques générales etoccultes et les privilèges dispensés d'inscription ou les remplacer tout au moins par des hypothèques spéciales et déterminées. Et, comme il faut, malgré tout, protéger les incapables ou faibles d'esprit en faveur desquels ces hypothèques avaient été et sont constituées encore aujourd’hui dans la législation française, la loi Torrens va pourvoir par un autre moyen à leur protection.

Nous n’insistons pas sur cette question, car nous aurons à la traiter en détail au sujet de la loi tunisienne de 1885. Qu'il nous suffise pour le moment de savoir que cette partie de la législation a été fort bien comprise en Belgique eta reçu son application dans ce pays en 1851. Les législateurs français et tunisiens de 1885 ont du restesur ce point copié à peu près cette loi de 1851.

maitresse reste toujours la même: le principe de publicité est respecté, toutes les precautions sont prises pour éviter la fraude et dans ces conditions on peut appliquer et l'on applique sans crainte le principe de légalité,

me

Ainsi, la constitution d’une hypothèque ne produira ses effets, comme toute autre modification dans le droit de propriété, qu'après avoir été inscrite sur le Registre-Matrice et sur le Certificat de titre de propriété. Cette inscription hypothécaire devra contenir une indication exacte de l’immeuble grevé hypothèque et se référer à la description contenue dans le Certificat de titre. L’hypothèque sera inscrite dans l’ordre de sa présentation au Registrar General et prendra rang suivant la date de son enregistrement et non suivant la date de sa confection.

Le jour où le propriétaire se sera libéré de sa dette hypothécaire et voudra obtenir mainlevée de l’hypothèque, il fera signer parle créancier une décharge au dos de l'acte d’hypothèque, le memora ndum dont nous parlions tout à l’heure lorsqu'il était question du transfert d’un droit réel en général ; il fera certifier cette signature par un témoin ; il enverra cet acte, en y joignant comme toujours son acte de propriété, au Registrar General.

Celui-ci mentionnera la décharge sur le folio-matricule de son registre et produira la même mention au dos du titre de propriété qu'ilretournera au propriétaire; ilfrappera ensuite les deux actes d'hypothèque (celui qui lui a été envoyé avec la décharge signée du créancier hypothécaire et celui qui était conservé au bureau foncier depuis la constitution de l’hypothèque) d’un timbre d'annulation.

En cas de non paiement soit du principal soit des intérêts de la part d’un débiteur hypothécaire, le créancier

pourra, après une sommation restée infructueuse, ven-

dre, aux enchères publiques, ou à l’amiable, l’immeuble hypothéqué et tous les droits réels engagés pour sûreté de la créance ; l’enregistrement de cette vente aura pour effet de faire passer l’immeuble ou le droit réel vendu sur la tête de l'acquéreur, franc et quitte de toute hypothèque enregistrée postérieurement du chef de saisi.

Pour en finir avec les formalités àobserver dans la constitution des droits réels, notons, en ce qui concerne les baux, que ceux-ci sont soumis aux règles ci-dessus dès que leur durée dépasse un an.

Le bail rédigé comme d’ordinaire sur une formule imprimée est envoyé au Registrar General en même temps que le Certificat de titre du bailleur. Le Registrar General inscrit les mentions essentielles du bail, comme toujours, sur le Registre-Matrice et au dos du Certificat de titre. Si le bail vient à finir par l’arrivée du terme convenu, rien de particulier à faire, le principe de publicité est suffisamment respecté, puisque les tiers sont renseignés par la date du bail inscrite sur le Certificatet sur le registre. Mais, s’il vient à finir par une résiliation, il faut que le Registrar General mentionne la résiliation sur le Certificat et sur le Registre-Matrice et qu'il frappe l’acte de bail et son double conservé au bureau foncier d’un timbre d'annulation.

Tout propriétaire inscrit peut faire réunir en un seul Certificat de propriété les titres relatifs à plusieurs immeubles contigus. Et inversement.

En cas de perte du Certificat de titre, le propriétaire

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