‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 10 sur 122 · V. Puanioz, t, II, n · texte numérisé non relu

V. Puanioz, t, II, n

2, Vnnfra, n°048,

Cr ee c'est que la déclaration de faillite n’empèche pas les créanciers d'inscrire les droits nés postérieurement à la faillite (1).

26. — Echappent à la forclusion de l’article 448, les inscriptions prises en renouvellement d’inseriptions précédentes, mais à la condition expresse que les inscriptions renouvelées n’aient pas été déjà atteintes par la péremption. « Un tel renouvellement ne pourrait être annulé comme ayant été fait depuis le jugement déclaratif ou depuis la cessation de paiement ou dans les dix jours qui précèdent. Ce n’est pas là, en effet, la consécration d'un droit nouveau, c’estseulement laconservation d’un droit depuis longtemps opposable aux tiers (2). »

« Ajoutons, dit M. Ruben de Couder, que si le créancier a le droit de renouveler même après la déclaration de faillite, il a aussi grand intérèt à le faire» puisque, s’il laissait passer dix ans sans agir, il perdrait le bénéfice de son inscription primitive, sans pouvoir en prendre une nouvelle, laquelle serait nulle d’après l’article 448 (3). »

27. — On décide également que les dispositions de l’article 448 ne font pas obstacle à l'inscription

1, Lyon-Caen et Renauzr, n° 2711 ;ÿBauDRyY-LAGANTINERIE et pe Loy- NES, t. II, n° 1566; Cass., 29 décembre 1858. Vedié [S. 59,1.210].

2, Rugen px Couper. V. Faillile, no 448 ; Sic, TrorzonG, no 660 bis et 727 ler ; Mourcon. Transcriplion, t. Il, no 658 ; Boistez, no 635; Cass , 15 décembre 1829 [S. Chronol]; Paris, 19 août 1841 [S. 41.2.589]; Paris, 5 décembre 1885 [D. 87.2.55].

3, Rugen DE CouDER, 0p, cil., n0 450 ; Cass.,7 mars1865 [D. 65.1.121]:

LS

destinée à conserver au profit du créancier hypothécaire des intérêts excédant les trois années dont la conservation est assurée par l’inscription de l’hypothèque garantissant le principal de la créance. Mais cette solution, très généralement admise, n’est pas aussi certaineetne s'impose pas avec lamêmeautorité.

On a fait à cette doctrine une objection qui n’est pas dépourvue de fondement, c’est que la créance d’intérêts conservée par une inscription spéciale est une créance nouvelle qui majore d’autant le droit de préférence du créancier hypothécaire au détriment des créanciers chirographaires (1).

Mais Aubry et Rau font à cette objection une réponse que nous croyons décisive : « L'inscription requise en temps utile pourlasüûreté du capital devrait, en principe, garantir tous les intérêts à échoir comme le capital même : si l’article 2151 a restreint, quant aux intérêts, l’effet naturel de cette inscription, il ne l’acependant fait qu'en laissant au créancier la faculté de conserver par des inscriptions particulières les intérêts non garantis de plein droit. Or il ne saurait être permis de séparer cette faculté de la restriction dont elle forme le correctif; et en privant le créancier de l'exercice de ce droit à raison soit de la faillite du débiteur, soit de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou de vacance de la succession, on ajouterait en réalité à la rigueur de la loi (2). »

1. DemanGear sur Bravanp, ft, V, p. 292, à la note ; Boisrer, p. 635 :

Nicozas, p. 104; Rusen pe Couper, v° Faillile, n° 459,

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