‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 9 sur 122 · Cass., 18 février 1877 (Drout, 12 avril · texte numérisé non relu

Cass., 18 février 1877 (Drout, 12 avril

esttrès général, trop général même comme nous aurons bientôt l’occasion de le démontrer. Il s'applique sans discussion possible à toutes les hypothèques conventionnelles, à toutes les hypothèques judiciaires et aux hypothèques légales non dispensées d'inscriptions.

23. — Quant aux deux hypothèques légales dispensées d'inscription c’est-à-dire les hypothèques de Ïa femme mariée et du pupille, nous les considérons non comme des hypothèques proprement dites mais comme des privilèges immobiliers et c’est en étudiant le régime des privilèges immobiliers que nous rechercherons si l’article 448 du Code de commerce leur est applicable.

24. — Les hypothèques légales non dispensées d’inscriptions auxquelles l’article 448 s'applique pleinement sont :

1° L’hypothèque de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics sur les biens de leurs comptables (art. 2121).

2 L’hypothèque des légataires sur les biens de la succession (art. 1017).

3° L’hypothèque de la régie des Douanes sur les biens des redevables (Loi des 6-22 août 1791).

4° Les privilèges immobiliers dégénérés en hypothèques ordinaires (art. 2113) (1).

25. — Mais il y a un point qu'il importe de retenir et sur lequel nous reviendrons en étudiant l'influence de l’article 448 sur l'inscription des privilèges (2) :

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