‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 11 sur 122 · Ausny et Rau, 6,3, p.425, S 285, note · texte numérisé non relu

Ausny et Rau, 6,3, p.425, S 285, note

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M. Planiol enseigne la même doctrine : « Quand les intérêts excèdent trois années (1)le créancier est obligé de prendre des inscriptions particulières pour l'excédent. Ces inscriptions ne lui donnent rang qu’à leur date. Néanmoins elles tendent à lui conserver la qualité de créancier hypothécaire pour des sommes qui étaient précédemment garanties par l’hypothèque. »

« À ce titre, elles ont droit au même bénéfice que les précédentes (les années d’intérêt conservées par l'inscription principale): il serait injuste d'empêcher le créancier de les prendre, après l’un des événements prévus par la loi, parce qu’il ne dépendait pas de lui de le faire plus tôt : quand elle a limité le droit du créancier de réclamer ses intérêts en vertu de son inscription primitive, la loi lui a implicitement réservé le droit de s'inscrire, quels que pusssent être les événements ultérieurs (2). »

M. Planiol fait cependant une réserve : « Notre raisonnement, dit-il, ne s’applique qu’aux échéances d'intérêts devenus exigibles depuis que le cours des inscriptions est arrêté et il faudrait annuler comme

inscriptions prises en retard, celles qui garantiraient

1, Nous rappelons que l’article 2151aété modifié par la loi du 17 juin 1893 qui a substitué « trois années pleines » aux « deux annécs et l’année courante » dont il était parlé dans l’ancien texte.

2. Pranioz, t. 2, ne 8036; PAuz Ponr, n°889, 925,1424; Arauzer, t. 6, ne 2537 ; Laroque-SayssiNEL, t. 7, n° 396; Cass., 20 février 1849 [S.50. 1.185]; Poitiers, 30 janvier 1878[S.78,2,176]; Poitiers, 7 décembre 1885

des termes échus antérieurement et pour lesquelles le créancier pourrait être considéré comme négligent (1). »

Le système d’Aubry et Rau n'implique pas cette restriction : et pour notre part nous ne la croyons pas fondée. L’inseription principale conserve trois années d'intérêt, et virtuellement toutes celles qui pourraient faire l’objet d’une inscription spéciale, laquelle peut être prise quand le créancier le juge à propos et dont le retard n’influe que sur le rang de la collocation. Cette question de rang, est seule en jeu et les inscriptions supplémentaires tirent leur valeur intrinsèque de l'inscription originaire qui en

constitue pour ainsi dire la source.

28. — Faillite de fait. Déconfiture. Cession de biens. — Les diverses questions qui se réfèrent à cette matière délicate ne peuvent se poser au regard du premier alinéa de l’article 448 du Code de commerce lequel vise spécialement le jugement déclaratif,c’està-dire la constatation juridique de l’état de faillite. Nous les verrons surgir et nous les examinerons dans

le chapitre suivant.

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