BLonnrau, op, cil., p
2. En ce second sens. Ducaurroy, Bonnier ET Rousrain,t. Il, n° 763: Demanre, &. JT, n° 125 bis, 1. ; MancaDé, art. 881, n° 1 ; Mourzon, Examen crilique du Commentaire de M. Troplong, n° 317 ; Demo- LOMBE,t. XV, n° 172; Laurenr, 6. X, n° 81; F. BerNano. Exposé rationnel, t.11, n° 225et quelques arrêts ; Bordeaux, 24 juillet 1830 [S., chr.],
Rouen, 5 décembre 1826 [S., chr.]
tion bénéficiaire soit une arme à deux tranchants qui est utilisée par l'héritier contre les créanciers de la succession et par ces derniers contre l'héritier. On aperçoit sans peine la relation de cette théorie avec les dispositions de l’article 2146.
Par suite de la disjonction des patrimoines de l’héritier et du de cujus, les créanciers de sa succession se trouvent constitués à l’état de masse comme les créanciers d’un failli. Et l’on ne peut guère nier que les rédacteurs du Code étaient sous l’empire de cetie pensée lorsque, dans l’article 2146, ils ont rapproché et identifié les effets de la faillite et ceux de l’acceptation bénéficiaire de la succession.
« Constitution d'une masse ». C’est l’idée directrice dont se sont inspirés les auteurs des deux dispositions de l’article 2146.
La « loi des masses », c’est l’égalité de droits entre toutes les unités dont la masse se compose : c’est la proscription des actes juridiques qui auraient pour conséquence de mettre cette égalité en échec.
Pourquoi l’hypothèque non inscrite au moment du décès du débiteur est-elle destituée d'effet si la succession de ce débiteur vient à être acceptée sous bénéfice d’inventaire? C’est parce que le résultat de l’acceptation bénéficiaire est la constitution d’une masse à laquelle l'hypothèque tardivement inscrite n’est pas opposable; c’est que l’hypothèque dont s’agit subit la « loi des masses ».
Et il est tout à l'honneur de la Cour de Grenoble
d’avoir dégagé et proclamé cette loi.
to.
248. — Reste la question de savoir si, une fois constituée, la masse peut subir une sorte de dissolution rétroactive par suite de la transformation de l’acceptation bénéficiaire en acceptation pure et simple,— ou si son existence passée est acquise,comme après un concordat l'existence de la masse de la faillite dont tous les droits sont acquis et se maintiennent encore pour l’avenir par l’inscription prise en vertu de l’article 490 du Code de commerce.
Le concordat ne rétroagit pas. La perte du bénéfice d'inventaire doit-elle rétroagir ? Existe-t-il dans notre législation des textes qui imposeraient cette rétroactivité ?
M. Wahl dans une importante note sous l'arrêt de Grenoble (1) s’est attaché à démontrer la négative.
« Pourquoi, demande M. Wahl, la déchéance du bénéfice d'inventaire ferait-elle disparaître les effets produits par le bénéfice d’inventaire antérieurement à la déchéance ? Pourquoi, en d’autres termes auraitelle un effet rétroactif et notamment validerait-elle les inscriptions prises contrairement à l’article 2146 ? À notre avis, la déchéance n’est qu’une simple cessation du bénéfice d'inventaire comme le concordat est une cessation de la faillite, comme l'expiration du temps fixé est une cessation du bail, comme la renonciation à l’usufruit ou la déchéance de l’usufruitier mettent fin à l’usufruit. La rétroactivité d’une situation
juridique quelconque est, on le sait, une dérogation