Sirey
grave au droit commun puisqu'elle efface fictivement des événements qui se sont réellement produits. Il faudrait donc, pour que la déchéance du bénéfice d'inventaire fût rétroactive, ou qu’un texte formel admiît ceite idée, ou que la loi fît, par la qualification donnée à la déchéance, rentrer cette déchéance dans une catégorie de phénomènes juridiques pourvus de l'effet rétroactif. Or la loi ne prononce aucun mot qui puisse faire croire à une résolution, les trois textes qui s'occupent de la disparition du bénéfice d’inventaire portent seulement « que l'héritier sera réputé héritier pur et simple »(C. de proc.988 et 989)ou « qu’il est déchu du bénéfice d'inventaire (C. civ. 801), Ce sont des expressions qui n’indiquent pas, au point de vue du passé, les effets de la déchéance ; à ce point de vue done, il faut appliquer le droit commun ».
249. — M. Wahl a, du reste, bien soin de faire remarquer que sa thèse ne s'applique qu’à la déchéance du bénéfice d'inventaire et non à l’annulation de ce bénéfice : «L’annulation,àla différence dela déchéance, a, en vertu de principes généraux incontestables, un effet rétroactif. » C’est la distinction, méconnue par Blondeau,qu’ont fait ressortir avec beaucoup de raison Aubry et Rau.
Cet argument que l’on tire de l’absence de Lextes preserivant ou impliquant la rétroactivité de la déchéance de l’acceptation bénéficiaire, a cet avantage, que M. Wal signale lui-même, de permettre à la solution de la Cour de Grenoble, de rester debout
sans avoir un besoin absolu de s’appuyer sur l’idée
de « constitution de masse » évoquée par l'arrêt.
« La base que la Cour de Grenoble assigne à sa décision, dit M. Wahl, est, dans l’état actuel de la Jurisprudence, très solide, mais cette Jurisprudence très combaitue pourrait se modifier... »
Si elle se modifiait on pourrait encore arguer,contre l’effet rétroactif de la déchéance, du silence des textes.
C’est peut-être vrai, néanmoins, si l’on écartait l’idée de la séparation des patrimoines et de laconstitution d’une masse créancière par l’effet de l’acceptation bénéficiaire, la théorie serait bien malade!
A qui profite la disposition de l’article 2146-2°? A la masse des créanciers de la succession. Si cette masse n'existe pas, si elle n'emprunte qu’à l’acceptation bénéficiaire une existence artificielle et précaire, si, comme l’enseigne presque toute la doctrine, le bénéfice d'inventaire n’est qu’une faveur faite à l'héritier, comment admettre que l'héritier ne peut pas renoncer à cette faveur, ou en être privé par sa faute? Qui pourra se plaindre de la déchéance de l'héritier ? Un être imaginaire!
Un droit n'existe qu'à la condition d’avoir un sujet et la condition d’existence de ce sujet s’évanouirait avec la disparition du bénéfice d'inventaire.
Supposons une hypothèque inscrite après le décès du débiteur, L’héritier a accepté bénéficiairement Ja succession; il fait un acte d’héritier ou il se porte héritier pur et simple. En face du créancier récla-
mant le bénétice de son hypothèque, quel adversaire
se dressera? Ce ne sera pas l’héritier lui-même ; il s’est condamné d'avance par sa renonciation ou sa déchéance. Sera-ce un créancier chirographaire de la succession intervenant au procès ou plutôt formant un contredit au règlement provisoire d’un ordre? Il n'agira que pour son compte, et la décision qu’il obtiendra, sera au regard de tous les autres créanciers chirographaires de la succession, res inter alios Jjudicata. Et quelle sera la conséquence juridique de cette application inévitable de l’article 14351? C’est que le créancier hypothécaire sera obligé de subir le concours du créancier chirographaire qui aura demandé la nullité de son inscription et non le concours des autres, si bien que l’hypothèque, au lieu d'être effacée au profit de tous les créanciers chirographaires, profitera désormais au créancier hypothécaire et à celui qui lui aura fait le procès.
On se trouvera lancé dans des difficultés inextricables dont on ne peut sortir que par deux moyens qui se rattachent tous les deux à l’idée de la constitution d’une masse créancière : déclarer l’hypothèque nulle au regard de tous ou la maintenir intégralement.
De ces deux moyens, l’un a été adopté par la doctrine, c’est le refus d’appliquer l’article 2146-2 en considérant l’acceptation bénéficiaire comme effacée par la déchéance ou la renonciation, — l’autre qui a été consacré par l’arrêt de Grenoble consiste à maintenir l'application de l’article 2146, au profit de tous
les créanciers chirographaires, toutes les fois que le
régime bénéficiaire a existé, même après qu'il a cessé (1).
Qui a raison de la Cour de Grenoble ou de la doctrine? Si la séparation des patrimoines avait, dans notre législation contemporaine, le caractère global qu’elle avait en droit romain, nous n’hésiterions pas à nous rallier à la thèse de l’arrêt du 26 décembre 1891 ; mais il est admis par tout le monde que la séparation des patrimoines telle que l’a organisée assez gauchement notre Code civil n’est qu’un bénéfice individuel. Or la séparation globale au profit de l'héritier qui résulte de l’acceptation sous bénéfice d'inventaire ne peut pas avoir pour contre-partie ou, si l’on veut, pour contre-coup,une séparation globale au profit des créanciers de la succession c’est-à-dire une institution qui n'existe pas en droit français.
250. — Nous nous croyons donc obligé, quant à présent, d'accepter le système de la doctrine, c’est-àdire d'admettre l’inapplicabilité de l’article 2146-2° quand le bénéfice d'inventaire a disparu par l'effet d'une renonciation, d’une déchéance ou d’une éviction de l'héritier. C’est la conséquence d’une législation boiteuse qui n’a ni su ni voulu organiser la faillite civile.
251. — M. Wabl, lui-même, ne s’est pas dissimulé qu’on ne pouvait considérer le problème comme défi-
nitivement résolu:
1. Conf. Pranion, t. IT, ne 3029. M. Planioi ne fait d'ailleurs qu'indi-
quer la question, ne pouvant, dans un traité élementaire, lui donner
les développements qu elle comporte,
< Il nous reste, écrit-il en terminant, à dire quelques mots sur l’avenir de la question. Quoique tous les précédents soient contraires à la doctrine de la Cour de Grenoble, on peut presque affirmer que cette doctrine est destinée à triompher. L’arrèt contraire de la Cour de Caen (1) a étérendu à une époque où la Jurisprudence, relative au maintien de la séparation des patrimoines contre un héritier déchu du bénéfice d'inventaire, venait de s’affirmer pour la première fois (2) et où la solution définitive n’était pas certaine ; il a fallu que cette question se présentât concurremment avec celle qui fait l’objet de nos développements pour qu'on aperçut leurs rapports. Ce sont ces rapports qui avaient échappé à la Cour de Caen (3). Au surplus, nous croyons l'avoir montré, l’argument unique que cet arrêt emprunte à l'effet rétroactif de la déchéance est inexact ; la déchéance n’a pas d’effet rétroactif; et de la sorte. même si la Jurisprudence relative à la séparation des patrimoines venait à perdre son autorité, la solution de la question résolue par l’arrèt ci-dessus (4) n’en devrait pas moins rester lamême; deux raisonnements différents conduisent au même résultat; l’un repose sur une Jurisprudence peut être contestable, l’autre se fonde sur les principes les plus solides. »