Comme M. Wahl nous espérons que la
. Arrêt du 16 juillet 1834 [précité].
Cass., 18 juin 1833 [S. 1833.1.730].
. Caen, 16 juillet 1834 cité supra.
. Grenoble, 26 décembre 1891,
solution donnée par l’arrêt de Grenoble triomphera définitivement. Mais ce n’est pas à la Jurisprudence que nous demanderons de la consacrer. En l’état actuel de la législation, nous demeurons convaincus, avec la plupart des auteurs, de l’effet rétroactif de la déchéance du bénéfice d’inventaire et nous avons donné avec insistance la raison de notre sentiment : la masse, dans l’espèce, n’existe pas, et elle n’existera que lorsqu’une réforme législative aura consacré la « faillite civile ». Jusque là nous demeurerons hostile à ces « Jurisprudences prétoriennes » qui peuvent faire faire des progrès à notre droit en orientant le législateur vers des solutions mieux étudiées et meilleures, mais dont les frais sont payés par les plai-
deurs qui ont cru pouvoir se fier aux textes.
253. — L'arrêt de Grenoble du 26 décembre 1891, avons-nous dit plus haut, a amorcé sans la résoudre, la question de savoir si, en cas d'annulation de l’acceptation bénéficiaire, et de remplacement de cette acceptation par acceptation pure et simple ou par la renonciation, l’article 2146 continue à produire son effet en ce quiconcerne les inscriptions prises depuis l'ouverture de la succession.
Nous avons signalé au cours de notre discussion la distinction qu’il convient de faire entre la déchéance du bénéfice d’i nventaire et l’annulation de l’accep-
tation bénéficiaire,
Pour nous qui reconnaissons l'effet rétroactif même à la déchéance du bénéfice d'inventaire, la distinetion n’a pas d'importance.
Pour les partisans du système adverse, elle présente au contraire un grand intérêt: la déchéance du bénéfice d'inventaire n’aurait pas d’effet rétroactif, tandis que l'annulation de l’acceptation bénéficiaire, conformément aux principes du droit commun, effacerait l’acceptation bénéficiaire dans le passé, aussi bien qu’elle en détruirait les effets dans l’avenir.
Cette distinction, ainsi que nous l’avons vu plus haut, a été méconnue par Blondeau, mais elle est au contraire soigneusement faite par Aubry et Rau et par M. Wahl.
Les partisans de la non rétroactivité de la déchéance du bénéfice d'inventaire ne doivent pas la perdre de vue.
254. — Une autre question se pose si l'on admet, contrairement à notre opinion, que la séparation des patrimoines résultant du bénéfice d'inventaire n’a pas d'effet rétroactif.
Les inscriptions prises avant cette déchéance resteraient frappées d’inefficacité aux termes de l’article 2146. Mais en serait-il de mème des inscriptions prises postérieurement à la déchéance, c’est-à-dire plus tardives encore que celles que nos adversaires déclarent nulles malgré la disparition du bénéfice d'inventaire ?
Il résulte de la jurisprudence que la séparation des
patrimoines découlant du bénéfice d’inventaire sur-
vit à ce bénéfice, non seulement pour le passé mais encore pour l’avenir !
La disposition de l’article 2146-2° conserve-t-elle donc son effet pour l'avenir ? En d’autres termes, après la déchéance du bénéfice d'inventaire, les créanciers héréditaires restent-ils privés du droit d’inscrire l’hypothèque qu’ils ont acquise du chef du défunt ? L’affirmative serait la conséquence obligée du système adopté par la jurisprudence, mais celle-ci n’a pas eu, jusqu'à présent, l’occasion d’appliquer cette conséquence extrême de sa théorie.
M. Wahl se refuse à aller jusque-là. Que les inscriptions prises alors que le bénéfice d'inventaire existait, demeurent nulles, parce que la déchéance n’a pas d’eflet rétroactif, c’est logique. Mais que l’on annule des inscriptions prises lorque l'héritier est devenu un héritier pur et simple, c’est excessif. « On ne peut admettre, dit M. Wahl, que, l'héritier étant devenu pur et simple,les effets ordinaires de l’acceptation pure et simple ne s’appliquent pas. La solution donnée par la jurisprudence à propos de la séparation des patrimoines n’est ici d'aucun secours ; si la séparation des patrimoines est la conséquence du bénéfice d'inventaire, la loi lui reconnaît aussi une existence indépendante, puisqu'elle autorise les créanciers à la demander en cas d’acceptalion pure et simpleet qu’elle y voit précisément le remède contre une acceptation pure et simple. Au contraire la disposition de l’article 2146 est intimement liée au bénéfice
d'inventaire ; elle dépend essentiellement de lui, elle
"4 ne peut pas avoir d'existence indépendante et une fois que le bénéfice d'inventaire a disparu, les créanciers pourront désormais inscrire au préjudice les uns des autres l'hypothèque acquise pendant la vie du défunt (1). >
Que les créanciers puissent alors que l’acceptation bénéficiaire a disparu, que l'héritier est un héritier pur et simple, inscrire les hypothèques qu'ils ont acquises du vivant du de cujus, nous n’en doutons pas. Mais il faut reconnaître que l’application du système de la non rétroactivité de la déchéance va produire des résultats bien singuliers.
Supposons deux créanciers Primus et Secundus qui dans les derniers temps de la vie du de cujus se sont fait respectivement consentir des hypothèques, Le débiteur étant venu à mourir, Primus inscrit son hypothèque, Secundus plus négligent ne fait pas inscrire la sienne. Sur ces entrefaites, l’héritier accepte la succession sous bénéfice d’inventaire et l’inscription de Primus se trouve invalidée par l’application de l’article 2146.
Au bout de quelques mois l’héritier est déclaré déchu du bénéfice d'inventaire. Secundus averti à temps inscrit aussitôt son hypothèque qui est valable, tandis que celle qui a été prise par Primus bien antérieurement reste, grâce à la non-rétroactivité de la déchéance, destituée de toute efficacité.
Il y a là un résultat paradoxal qui doit faire réflé-