‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 105 sur 122 · V. Supra · texte numérisé non relu

V. Supra

2. Contra,F. BennarD. Exposé ralionnel des principes du Code civil, 1872, t. II, n° 122 ; Menu. Questions. V. Héritier, $ 8, n° 3 ; CouLon. Dialogues, t. 11, n° 48; VaLerre. Mélanges, t. I, p. 163 ; BoNcENNE. Procédure, t. LIT, p. 333 ; Mancan sur l'art, 800,

3. Pormier. Successions, chap. 3, sect. 5; PLanrou, f. III, n° 2024 : Augry ET Rau, t. VI, p. 403, $ 612 ; Democomse, t. XV, n°s 148 et ss.; LaurENT, t. IX, n° 391 ; Baunrv-LAGANTINERIE, t. 1[, ne 196, etc. La jurisprudence s’est fixée en ce sens. V. notamment Cass., 19 avril 1865

l'application de l’article 2146, de cette situation singulière de l’héritier qui est pour certains créanciers de la succession un héritier pur et simple et, pour les autres, un héritier bénéficiaire ?

Une hypothèque a été inserite postérieurement au décès par un créancier du de cujus ; que vaut cette inscription au regard des créanciers de la succession ? Théoriquement la réponse est facile: l'inscription est opposable aux créanciers vis-à-vis desquels l’héritier a perdu le bénéfice d'inventaire ; elle n’est pas opposable aux créanciers vis-à-vis desquels l’hériter a conservé sa situation d’héritier bénéficiaire.

Mais lorsqu'un ordre viendra à s'ouvrir, le juge chargé de le régler se trouvera en face d’une de ces difficultés de la pratique qui échappent parfois aux prévisions des représentants de la doctrine.

Nous ne croyons pas que le problème soit insoluble. On commencera par répartir le prix de l’immeuble hypothéqué au mare le franc entre tous les créanciers de la succession y compris celui qui n'avait inscrit son hypothèque que postérieurement au décès du de cujus. Mais, si ce créancier n'est pas intégralement désintéressé par le dividende à lui revenir, il sera colloqué sur le dividende afférent aux créanciers qui ont fait condamner l'héritier en qualité d’héritier pur et simple, par préférence à ces créanciers, qui ne toucheront que ce qui restera après le paiement du

créancier hypothécaire.

256. — M. Planiol signale un autre cas non prévu par la loi: ce cas se présente lorsque, une hypothèque constituée par le de cujus n’ayant été inscrite qu'après son décès, et l’héritier, qui est lui-même insolvable, ayant accepté purement et simplement, les créanciers de la succession demandent la séparation des patrimoines.

L'inscription prise par le créancier du de cujus reste certainement valable.

Et cependant, par hypothèse, la succession est insolvable elle-même. Pourquoi l’article 2146-2° cesserait-il de produire effet parce que l’insolvabilité de la succession se double de l’insolvabilité de l’héritier ? - « C’est, dit M. Planiol, que la loi a tort de baser la présomption de l’insolvabilité de la succession sur ce fait que les héritiers ne l’ont acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Elle aurait dû s’attacher à cette insolvabilité elle-même plutôt qu’à un signe extérieur aussi trompeur que l’acceptetion bénéficiaire (1). » Un héritier acceptera sans scrupules purement et simplement une succession insolvable, quand il est encore plus insolvable que la succession, il n’a rien à y perdre ! Soit une succession qui présente 300.000 franes d’actif et 400.000 francs de passif et dont ja liquidation se traduirait par conséquent par la distribution d’un dividende de 75 °/..

L'héritier a 200.000 francs de dettes et un actif nul ;

en acceptant la succession purement et simplement

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