PanioL, t. II, n
il provoque la confusion des patrimoines dont la conséquence serait, si les créanciers de la succession nc demandaient pas la séparation des patrimoines, de lui permettre de distribuer un dividende de 50°/, à ses propres créanciers.
Grâce à la conception vicieuse du système de la loi, l’article 2146-2° ne fonctionnera pas et le maintien de l’hypothèque consentie par le de cujus rompra l'égalité entre les créanciers d’un patrimoine en déconfiture, bien contrairement au vœu du législateur.
Toutes ces incohérences pouvaient être évitées par l’organisation de la déconfiture. Du législateur qui a dépassé son but en appliquant l’article 2146-2° à des successions solvables échues à des mineurs et qui ne l’a pas atteint dans les cas qui viennent d’être exposés, l’on peut dire : « Quod non potuit fecit, quod potuit non fecit. »
257. — Mais si les créanciers de la succession demandaient la séparation des patrimoines (1) ? Cela ne changerait rien à la situation. Car la séparation des patrimoines n’a d’effet qu'au profit des créanciers
de la succession contre les créanciers de l’héritier ;
1. Nous partons de ce postulalum qu'il peut exister concomitamment une acceptation sous bénéfice d'inventaire et une séparation des patrimoines demandée par les créanciers. La doctrine en effet, considère ce concours comme possible.
LESSERÉ 15
elle n’a aucun effet entre les créanciers de la succession ; elle est donc impuissante à faire tomber l’hypothèque du créancier avantagé, si l'héritier n’a pas accepté sous bénéfice d'inventaire.
Il faut même remarquer ici que l'inscription du privilège de l’article 2111 dans le délai imparti par la loi c’est-à-dire dans les six mois, malgré son état rétroactif, ne changerait rien à la situation. Si elle peut primer les droits d’un créancier de l'héritier, elle n’est point opposable à un créancier de la succession et ne fait nullement obstacle au droit de préférence
qui a pu lui être conféré par le de cujus.
D’ailleurs le fait des créanciers héréditaires ou de certains d’entre eux, d’invoquer le bénéfice de séparation des patrimoines, ne fait pas présumer l’insolvabilité de la succession (quiest l'hypothèse envisagée par l’article 2146) mais l’insolvabilité de l'héritier qui est indifférente au point de vue auquel s’est
placé le législateur.
Ce que nous venons d'exposer ne cesserait même pas, en principe, d'être vrai, lorsque l'inscription de séparation des patrimoines aurait une date antérieure à l'inscription de l’hypothèque critiquée (ce qui lui est facile puisque si elle est inscrite dans le délai de six mois, elle prend rang à la date de l’ouverture de
la succession).
258. — Il y a un cas cependant où l'application du principe deviendrait impossible; c’est celui où un
créancier de l'héritier aurait pris inscription sur l’im-
meuble grevé par le de cujus d’une hypothèque qui ne serait inscrite que postérieurement.
Le créancier de l'héritier passe avant le créancier du de cujus qui ne s'est inscrit qu'après lui. Si des créanciers de la succession prennent ensuite, avant l'expiration des six mois, l'inscription de séparation des patrimoines, ils primeront le créancier de l’héritier qui lui-mème prime le créancier hypothécaire du de cujus. Ils primeront en conséquence le créancier hypothécaire du de cujus. Si pinco vincentem te a fortiori te vincam.
On nous répondra que le créancier hypothécaire du de cujus empèchera cette situation de se produire, en prenant lui-même, avant que les délais ne soient expirés, une inscription de séparation des patrimoines. Le remède sera insuffisant car il ne donnerait au créancier hypothécaire du de cujus que le droit de concourir avec les autres créanciers de la succession sur la collocation qui lui aurait été assurée par l'inscription prise aux termes de l’article 2111 et dans les délais impartis par cet article. C'est l’application de cet autre adage: Privilegiatus non habet privilegium contra æque privileg'iatos.
Si l’on adoptait le système de la doctrine d’après lequel la séparation des patrimoines ne constitue pas un privilège, mais un simple bénéfice assurant aux créanciers, qui l’invoquent, un droit de préférence et non un droit de suite, la validité, en cas d’acceptation pure et simple, de l'inscription prise par le
créancier après le décès de son débiteur, aurait sur
la séparation des patrimoines invoquée et conservée par les autres créanciers de la succession, cet avantage, que le créancier hypothécaire pourrait faire valoir son hypothèque à l'encontre d’un tiers acquéreur, tandis que les créanciers séparatistes n'auraient aucun droit en cas d’aliénation de l’immeuble par l'héritier (art. 880 C. civ.) (1).
Au contraire, en cas d'acceptation bénéficiaire de la succession, l’hypothèque tardivement inscrite ne produirait pas plus le droit de suite que le droit de préférence puisqu’elle serait frappée d’une complète inefficacité. Le registre du conservateur est fermé pour elle et, si, en fait, elle y a été inscrite, elle est comme
non avenue.
1, Conf. Pranioz, t. El, n° 2928-2930 ; TroPLonc. Privilèges et hypothèques, t.[, n° 323 et s.; Pauz Por, 6.1, n° 299; Mourcon, Transcription, t. IT, n° 740; Augry ET Rau, t. VI, p.500, $S 619 ; MARGADÉ, sur l’article 880, n° 4. Nous rappelons que la jurisprudence est à peu près fixée en sens contraire. V. cependant dans le sens de la doctrine un jugement du Tribunal de la Seine du 26 janvier 1887 [Gaz. Palais
TITRE HI, — Quelles inscriptions tombent
sous le coup de l’article 2146-2°
299. — L'article 2146, dans sa seconde comme dans sa première disposition, vise « les inscriptions en général » sans dire s’il entend s’appliquer aux seules hypothèques ou aux hypothèques et aux privilèges immobiliers ; et nous n’avons pas là, pour compliquer la question, la formule de l’article 448 du Code de commerce. Mais comme la rubrique du Chapitre IV porte « du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques», que l’article 2154 accole de nouveau les privilèges et les hypothèques, il est impossible de ne pas attribuer aux deux dispositions de l’article 2146, le caractère général qui leur a toujours été reconnu par la doctrine et la jurisprudence.
260. — Il y a mème lieu de remarquer que la loi du 17 juin 1893, modificative de l'article 2151 a aggravé ou, tout au moins, souligné l'assimilation des privilèges et des hypothèques, en disposant que «le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou éranscrit ou le créancier hypothécaire >» — tandis que lancien texte de l’article 2151 ne parlait que « du créan-
cier inscrit » et de son rang d’hypothèque.
261. — Nul doute en conséquence que l’article 2146, dans ses deux dispositions ait entendu, à tort ou à raison, viser toutes les hypothèques et tous les privilèges immobiliers — sauf peut-être (et c’est là le point sur lequel la controverse s’est donné libre carrière) ceux qui échapperaient à son influence par suite de l’application de principes inconciliables soit du droit commun soit de la législation qui leur est propre.
262. — En général les controverses sur les hypothèques ou les privilèges qui doivent ou ne doivent pas être soumis à l’application du deuxième alinéa de l’article 2146, sont les mêmes qui s’élèvent à l’occasion de l’application de la première disposition de cet article, et s’appuient, soit dans un sens soit dans dans un autre, sur les mêmes arguments.
Aussi nous abstiendrons-nous de les reprendre une à une et nous nous contenterons de renvoyer aux développements de la première partie de notre étude pour toutes celles qui n’autoriseraient pas une argumentation spéciale au deuxième fait prévu par l’article 2146, c’est-à-dire au cas de décès du débiteur suivi de l’acceptation bénéficiaire de sa succession.
263. — Un premier point certain, c'est que notre article, dans sa seconde disposition comme dans la première, vise les hypothèques judiciaires aussi bien que les hypothèques légales. Le créancier qui, du vivant de son débiteur, a pris contre celui-ci un jugement de condamnation, mais qui n’a pas fait inscrire, avant le décès de ce débiteur, l’hypothèque résul-
tant du jugement, est forelos du droit de prendre inscription si la succession vient à être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
264. — Un point non moins certain, c’est que la seconde disposition de l’article 2146, comme la première s'applique à toutes les hypothèques légales qui ne bénéficient ni d’une dispense d’inscription ni d'un délai pour s'inscrire.
265. — Tel est le principe : nous allons cependant nous heurter dès maintenant contre une difficulté. L'hypothèque légale du légataire (art. 1017) ne peut pas être inscrite avant le déeès, puisque c’est le décès qui ouvre le droit du légataire. Quel sera le sort de cette hypothèque si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire ? Il faut remarquer qu’en la matière, la préoccupation dont se sont inspirés les auteurs de l’article 2146, est hors de cause; l’article 2146 a pour but d’empècher qu’un des créanciers de la succession obtienne un rang de préférence au préjudice des autres. Or l'inscription de l’hypothèque de l’article 1017 ne peut conférer au légataire un droit de préférence sur les créanciers du de cujus, les legs n’étant jamais exécutés qu'après l’acquittement des dettes.
On a enseigné cependant qu’en cas d'acceptation bénéficiaire, l’article 2146-2° frappait de nullité l’hypothèque de l’article 1017 (1).
On dira que l’application de cetarticlen’a pas d’in-
1. Bavpry-LAGANTINERIE ET DE Loynes, t. Il, n°* 1588 et 1589.
convénients dans l'espèce. Ce n’est pas sûr. S'il y avait dans la succession, meilleure que nel’avait présumé l'héritier, un actif suffisant pour désintéresser les créanciers, puis les légataires, l'annulation de l’hypothèque de ce dernier pour empêcher un droit de préférence qui ne pourrait se produire, aura fait disparaître un droit de suite que, de l’aveu de tout le monde, l’article 2146 ne visait pas.
Et cette considération acquerra une importance toute spéciale dans le cas où l’acceptation bénéficiaire n’est pas la conséquence de l’insolvabilité de la succession, mais de l’incapacité de l’héritier.
MM. Baudry-Lacantinerieet de Loynes qui donnent cette solution, ne l’accompagnent d’aucun commentaire. Il ne semble pas que cette question, pourtant très intéressante, ait attiré l’attention des auteurs.
On pourrait être tenté de soustraire l’article 1017 à l’application de l’article 2146, par ce seul motif que l'inscription dont s’agit, n'est pas opposable aux créanciers de la succession, c’est-à-dire aux seuls intéressés que le législateur ait eu en vue de protéger (1).
IL serait également possible de défendre l’hypothèque du légataire en disant que l’article 2146 paraît n’avoir été écrit qu'en vue des privilèges nés avant la faillite ou la mort du débiteur et que l'hypothèque
du légataire ne naît qu’à la mort du testateur. On pour-
1. Bordeaux, 26 avril 1864 [D. 64.2,220] ; Hua. Code civil, t, VI, n° 343 in fine; Grenier, t. [, n° 309 et &. IV, n° 619; Tourrer, t. VII, p. 240,
rait même dire que le de cujus n’a jamaisété débiteur des legs qu'il a faits dans son testament et que c’est l’acceptation bénéficiaire de la succession du débiteur qui met en jeule principe de l’article 2146-2,
266. — En revanche, d'après MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, l’article 2146-2° ne ferait aucun obstacle à l'inscription de l’hypothèque légale de la masse des créanciers de la faillite ou de la liquidation judiciaire.
« La règle de l’article 2146-2°, disent-ils, comporte exception pour l’hypothèque légale de la masse des créanciers de la faillite ou de la liquidation judiciaire. Cette inscription n’a pas pour but de conserver un droit de préférence opposable dans les rapports des créanciers entre eux. Il n’y a pas dès lors de raison pour la soumettre aux mêmes prescriptions que les autres hypothèques (1). »
On admet d’une manière générale que la forelusion édictée par l’article 2146-2° n’atteint ni les inscriptions en renouvellement, ni les inscriptions destinées à conserver des intérêts. Nous renvoyons aux explications que nous avons données sur ce point, à l’occasion de l’application du premier alinéa de l’article 2146 (2).
1. Baupry-LAGANTINERIE ET DE LOYNES, t. [l, n° 1589. 2. V. supra no* 26 et 27. Il y a lieu de retenir l'objection formulée au sujet des inscriptions destinées à conserver des intérêts et la
réponse à cette objection.
St
267. — Hypothèque légale du mineur etde la femme mariée. — Tout ce qui a été dit, dans notre première partie, au sujet des hypothèques légales de la femme mariée et du pupille, pour le cas de faillite du mari ou du tuteur, s'applique mutatis mutandis à la seconde disposition de l’article 2146.
Il est évident toutefois que la circonstance prévue par cette disposition (décès du débiteur suivi de l’acceptation bénéficiaire de sa succession) élimine toute hypothèse d'inscription prise par le pupille ou la femme mariée du vivant du mari ou du tuteur.
Il n’y a plus à considérer que les deux cas de l'inscription avant l’expiration de l’année qui suit le décès du tuteur ou du mari, et de l'inscription après l'expiration du délai imparti par l’article 8 de la loi du 23 mars 1855.
L'inscription est-elle prise dans l’année ? Son efficacité est certaine malgré le caractère bénéficiaire de l’acceptation de l’héritier, Est-elle prise après l'année ? L’hypothèque légale étant dégénérée en hypothbèque ordinaire, sa validité est atteinte par l’article 2146 (1).