Privilège du vendeur. — La question de la
conservation du privilège du vendeur par la trans-
1. Paris,24 juin 1862[S. 63.2. 37]; Orléans, 26 août 1869 [S.70.2.113); Pau Por, t. 11, n°° 890, 895, 926 ; MourLon. Transcriplion, n° 317 ; Augry £T RAU, t. 11l,p. 306,8 269; Lyon-Caen ET RENAULT. Précis, t. Il n° 2713.
cription de l’acte de vente fait naître, en matière d'acceptation bénéficiaire de la succession, des controverses aussi ardentes qu’en matière de faillite de l'acheteur.
Dans l'espèce, qui fera transcrire le contrat ? Peutètre le vendeur dans le but de conserver son privilège ; plus probablement l'héritier bénéficiaire qui a qualité à cet effet, car la transcription d’un contrat d'acquisition est un acte d'administration. Et l’on se trouvera placé en face de cette situation exorbitante qui a pour conséquence de diviser les effets de la transcription, d'en conserver tout ce qui assure les droits de l'acheteur, d'en éliminer tout ce qui profite au vendeur, de faire en un mot de la transcription un véritable acte de spoliation.
Malgré cela le plus grand nombre des auteurs et des arrêts considèrent cette solution, aussi illogique que rigoureuse, comme imposée par le texte de la loi et, si tous s’accordent à la condamner en législation, il enest assez peu qui osent se refuser à l'appliquer dans l’état actuel de la législation (1).
269. — Mais que faut-il décider en ce qui concerne l’action résolutoire ? Nous avons vu dans notre première partie que les auteurs les plus accrédités ne font pas dépendre la perte de l’action résolutoire de la faillite même, mais de l'inscription prise parle syndic, au profit de la masse créancière, en vertu de l’article 490 du Code de commerce. C’est cette inscription
1. V, Pcantor, t. Il, n° 3038 ; Augryx ET RaAu, t. Il, p. 360.
qui, seule, fait des créanciers de la faillite des tiers ayant « acquis, comme le dit l’article 7 de la loi du 23 mars 1855, des droits sur l’immeuble et s’étant conformés aux lois pour les conserver ».
D'ailleurs l’économie générale de la loi du 23 mars 1855, consiste à opposer les uns'aux autres les intéressés qui ont publié leur droit (en admettant qu’il soit susceptible de publicité) et à donner la préférence à celui qui a donné le premier à son titre la publicité qu’il comportait.
On pourrait dire que, dans ce conflit, le succès est le prix de la course et que le concurrent qui doit l’emporter est celui qui est passé le premier au bureau de la conservation des hypothèques.
970. — Mais si le concours existe entre le vendeur, qui a son privilège à conserver, et les créanciers de la faillite qui, représentés par le syndic, doivent inscrire leur hypothèque légale (art. 490 C. com.), il n'existe plus entre le vendeur et les créanciers de la succession bénéficiaire qui n’ont aucune incription à prendre. On en peut tirer cette conclusion que, lorsque la succession de l’acheteur a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le vendeur, quand même on devrait le considérer comme déchu de son privilège (et la déchéance n’est pas admise par tout le monde) ne perd pas l’action résolutoire qui lui est attribuée par l’article 1654 du Code civil.
271. — Les principes du droit commun exigent, selon nous, des solutions divergentes en matière de
faillite et d'acceptation bénéficiaire. Les créanciers de
la faillite acquièrent un droit réel sur les immeubles du failli par l’inscription de leur hypothèque légale. Mais où les créanciers d’une succession acceptée bénéficiairement prendraient-ils le principe d’un droit réel ouvert à leur profit ?
Et peu importerait qu’ils eussent pris une inscription de séparation des patrimoines, car la séparation des patrimoines régulièrement publiée modifie bien les rapports des créanciers de la succession avec les créanciers de l'héritier, mais non les rapports des créanciers de la succession entre eux.
Que l’on se souvienne d’ailleurs de l’argument que nous avons fait valoir plus haut. Dans une faillite, il y a une masse représentée par le syndic. Il y a une publicité destinée à conserver les droits de la masse. Dans une suecession bénéficiaire, il n’y a en réalité ni masse, ui représentant de la masse,ni mesure quelconque par laquelle la collectivité des créanciers puisse se conformer aux lois pour conserver un droit réel qu'aucun texte ne lui attribue, qu’elle ne saurait puiser dans aucun principe de droit commun.
272. — On fait ce raisonnement : le privilège du vendeur ne survit pas à l’acceptation bénéficiaire de la succession ; l’action résolutoire ne survit pas au privilège. Donc l’action résolutoire ne survit pas à l'acceptation bénéficiaire de la succession.
Oui! mais on ne remarque pas qu’en posant le principe de l’extinction concomitante du privilège et de l’action résolutoire, l’article 7 a soin de préciser
les personnes qui peuvent invoquer cette extinction.
Ce sont Les tiers qui ont acquis des droits sur l’immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.
Les tiers ainsi définis, qu’on les cherche donc dans la succession bénéficiaire. Ils n’existent pas !
273. — L'opinion que nous exprimons ici est aussi celle de MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes. Après avoir reconnu que l'inscription du privilège du vendeur ne peut plus être utilement requise, que le privilège est éteint à l'encontre des créanciers du défunt, MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes ajoutent : «Mais ceux-ci (les créanciers) n’acquièrent aucun droit spécial sur les immeubles héréditaires; dès lors il ne peut être question pour eux de remplir les formalités auxquelles fait allusion l’article 7 de la loi du 23 mars 1855. Ils ne rentrent pas dans la catégorie des tiers au préjudice desquels l’action résolutoire ne peut être exercée. Le vendeur ne se trouve done pas dépouillé de toutes ses garanties ; s’il ne peut plus invoquer son privilège et demander une collocation par préférence, il conserve la faculté d’agir en résolution à défaut du prix dont il ne peut obtenir le paiement ; il conserve la faculté de recouvrer l’immeuble (1). »
1. BauDRY-LACANTINERIE ET DE Loynwess, {.11,n° 1606; Ponr, Revue crilique,1860, XVI, 385; DemanGEar sur Bravanp, t. V,p. 299 note ; AuBry
et Rau, t. III, p. 360, $ 278, note 13.
274. — Privilège du copartageant. — Quand on est obligé de sacrifier le privilège du vendeur, il est impossible de défendre le privilège du copartageant. Tout ce qui a été dit pour et contre sa conservation en matière de faillite peut être répété ici,
Le copartageant perd son privilège par l'effet de l’acceptation bénéficiaire lorsqu'il ne l’a pas inscrit avant le décès de son copartageant.
« Il y a là, dit M. Planiol, une lacune évidente ; il eût fallu donner au vendeur et au copartageant un délai pour prendre inscription quelle que püût être la situation de leur débiteur... La loi de 1855 a établi un délai pour eux quand il s’agit de conserver leur droit de suite contre un tiers acquéreur. On aurait dû établir quelque délai semblable pour la conservation du droit de préférence : mais ce que le législateur n’a pas fait, l'interprète ne peut pas le faire (1).
275. — La loi belge a fait depuis longtemps disparaitre l’absurde système échappé à l’inadvertance des rédacteurs du Code civil (2).
276. — M. Thaller, qui a vu très haut et très juste, a, dans son traité dela faillite en droit comparé, posé ce principe que nous avons déjà signalé « que, toutes les fois que l'acquisition et le privilège « marchent de pair », l’aliénateur doit conserver, malgré tout et contre tous, l’ensemble des garanties que la loi lui
confère (3) », la solution contraire ne conduisant à