‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 108 sur 122 · THALLER, Op. cit., p · texte numérisé non relu

THALLER, Op. cit., p

rien moins qu’à comprendre dans un patrimoine un

objet qui n’en fait pas partie.

277. — Séparation des patrimoines. — Nous avons dans les discussions précédentes admis la possibilité du concours de la séparation des patrimoines demandée par les créanciers de la succession avec l’acceptation bénéficiaire de l'héritier. C’est qu’en effet tout le monde admet que la séparation des patrimoines n’est pas atteinte parles dispositions de l’article 2146. L'inseription de l’article 2111 peut certainement être prise malgré l’acceptation bénéficiaire, comme elle peut être prise malgré la faillite (1).

C’eût été le comble de l’absurdité que de reconnaître l’inscription de la séparation des patrimoines impossible dans le cas où elle était le plus nécessaire, c'est-à-dire lorsque la succession est mauvaise (ce que fait présumer l’acceptation sous bénéfice d’inventaire), et que, de plus, l’héritier prend la précaution de la réduire à ses maigres ressources.

Il est donc très logique de déclarer l’article 2146 inapplicable à la séparation des patrimoines. Mais alors que devient le fameux argument de texte : L'article 2146 ne distingue pas ?

On s’en est tiré parfois en disant que «la séparation des patrimoines n'est pas un privilège, mais un

bénéfice et l’article 2146 n’atteint que les inscriptions

1. PLanioz, t. Il, n° 3037 ; Bordeaux, 19 février 1895 [S, 96.2.27],

de privilèges et d’hypothèques. » Mais si l’on songe que cette affirmation «la séparation des patrimoines n'est qu'un bénéfice » signifie que la séparation des patrimoines n'est qu'un bénéfice de préférence soumis à l'inscription et si l’on considère d’autre part que l'article 2146 ne vise que le droit de préférence, on reconnaitra sans peine que cette justification de l'exception faite en faveur de la séparation des patrimoines n'a point de base et que, si la séparation des patrimoines doit être mise à l’abri des rigueurs de l’article 2146, c’est parce que, dans l'hypothèse, l’application du texte conduirait à des résultats diamétralement opposés à ceux qu'a voulus le législateur.

D'ailleurs, l’article 2146-2° s'exprime en termes qui peuvent justifier l'inapplicabilité de sa disposition à la séparation des patrimoines : «il en est de même entre les créanciers d’une succession.» Et le privilège de la séparation des patrimoines s’exerce non pas entre créanciers de la succession, mais au profit des créan-

ciers de la succession contre ceux de l'héritier (1).

278. — Autres privilèges (constructeur, desséchement des marais, drainage, établissement de mines, domanier). — Quant aux privilèges fondés sur l’idée

de création d’une plus-value, il n’y a qu’à leur appli-

1. Bauprx-LAcANTINERIE gr DE Loynes, t. II, n° 1596 ; TRoPLONG, t. LIL, n° 651; Demorowse. Successions, t. V, n° 198 ; AUBRY ET Rau, t VI, p. 485, $ 86,

quer, en cas de décès du débiteur suivi de l’acceptation bénéficiaire de sa succession, les règles qui ont été exposées ci-dessus en matière de faillite du débi-

teur.

Page 1