‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 12 sur 122 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Nullité facultative des inscriptions d’hypothèques prises après l'ouverture de la période suspecte (art. 448-2° C. de com.).

29. — L'article 448-2° n’annule,pas comme le faisait, avant la loi de 1838, l’ancien article 443 du Code de commerce, les inscriptions prises au cours de la période suspecte des hypothèques constituées avant l'ouverture de cette période. Il se contente de permettre au tribunal de les annuler s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre l’acte générateur de lhypothèque et la consécration du droit hypothécaire par l’inscription.

Il étend même le délai à raison des distances (445- 3e).

30. — L'étude de cette matière est très simplifiée par les explications que nous avons données dans le précédent chapitre, et nous pourrons, la plupart du temps, renvoyer à nos développements précédents.

31. — Ce quiappartienten propre à notre matière, c’est la justification de la disposition de l’article 448- 20. On pourrait être tenté, sous un régime hypothé-

caire, qui, depuis la loi du 9 messidor an III, est es-

sentiellement basé sur la publicité, d’invoquer,en le détournant de sa sphère d’application, l’adage bien connu de la procédure unum et idem est el non apparere et non esse. Si l’on avait adopté cette idée fondamentale, l’hypothèque eût cessé de pouvoir être inscrite dès le moment où elle cessait de pouvoir être constituée, et les articles 446 et 447 du Code de commerce auraient suffi à régir la matière.Cette conception de l’hypothèque a paru empreinte d’un caractère excessif (1).

On s’est rendu compte que l'inscription pour ainsi dire instantanée de l’hypothèque régulièrement acquise était matériellement impossible, qu’un retard pouvait procéder de la négligence d’un officier public ou ministériel ou de tout autre événement qui ne pouvait être imputé à faute au créancier.

De Ïà le délai de quinze jours augmenté du délai de distance qui a été accordé au créancier hypothécaire pour régulariser sa situation.

L’hypothèque valablement acquise a-t-elle été inscrite dans la quinzaine de sa naissance, elle est à l’abri de toute critique. L’intervalle entre le fait générateur du droit hypothécaire et l'inscription a-t-il dépassé cette quinzaine, le retard devient suspect et le législateur remet entre les mains des juges, un sou-

verain pouvoir d'appréciation qui leur permet de vali-

1. C’est pourtant ce caractère excessif qui a été admis par l’article 2146 au regard du décès du débiteur suivi de l'acceptation bénéficiaire

de la succession.

RC der ou de frapper de nullité suivant les circonstances le droit tardivement publié.

On pouvait craindre en effet qu’il n'intervint entre le créancier et le débiteur, dans le but de ménager le crédit de ce dernier, une collusion. Tel créancier plus prudent, mieux averti que les autres, aurait stipulé une hypothèque qu'il aurait « gardée en poche » pendant une période plus ou moins prolongée, se réservant de la faire apparaîlre au dernier moment.

Quelle est la pensée qui viendra tout naturellement au créancier d'un commerçant propriétaire d’immeubles, s’il conçoit quelques doutes sur la solvabilité de l’homme avec lequel il est en relations d’affaires ? Ce sera de courir au bureau du conservateur et de se renseigner sur la situation hypothécaire du négociant.

On lui délivre un certificat négatif. Le voilà tranquille, convaincu que, si l’on a fait courir des bruits fâcheux sur la situation de l’homme qui lui demande un crédit,ces bruits ne sont pas fondés. Il n’hésitera pas à fournir des marchandises, à consentir des avances d'argent, à ne pas poursuivre le remboursement de ses créances.

Or il y a des hypothèques ! mais ces hypothèques sont ensevelies dans les ténèbres.

D'autre part, c’est un clerc de notaire qui a pendant quelque temps oublié sur son bureau l’acte qu’il devait porter chez le conservateur pour requérir l'inscription. C’est un greffier surchargé dont on ne

peut obtenir l’expédition d’un jugement...

Autant de circonstances qui motivent les rigueurs d’un tribunal ou sollicitent son indulgence. Le législateur,très sagement, n’a pas voulu formuler de règles inflexibles, et, après avoir fixé un délai d’immunité raisonnable, il s’est reposé pour le surplus sur la justice et la sagacité des tribunaux.

Telle est l’économie du deuxième alinéa de l’article 448.

32.— Les questions que fait naître l’article 448 — 2° sont sensiblement les mèmes que soulève l’article #48-1° et elles appellent les mêmes solutions :

33. — Quels sont les créanciers dont l'inscription peut être attaquée ? Nous répondrons comme plus haut : Les créanciers du failli, mais non les créanciers d’un précédent propriétaire lorsque le failli a négligé de faire transcrire son acte d’acquisition (1). Cela s'impose avec d'autant plus de certitude queles créanciers d’un précédent propriétaire sont sans rapports avec le failli et n’ont aucune raison de connaître ou de soupçonner le péril de sa situation.

Serait également inattaquable l'inscription prise par uncréancier du failliaprès l'ouverture de la période suspecte sur un immeuble que le failli aurait revendu à un acquéreur qui n'aurait pas fait transcrire son contrat d'acquisition.

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