CHAPITRE I
Régime de la propriété des navires
280. — Les navires sont des meubles ; mais ils se rapprochent des immeubles en ce que, comme ces derniers, ils ont une situation déterminée par leur port d'attache.
Tandis qu'un meuble ordinaire est de partout et de nulle part, un navire est du Hâvre, de Saint-Nazaire, de Marseille ou de Bordeaux, suivant qu’il est immatriculé au bureau des douanes de tel ou tel de ces ports. C’est à la faveur du lien qui s'établit entre le navire et le quartier d’inscription maritime dans lequel il est immatriculé et qui constitue un véritable domicile, au sens juridique du mot, que les législateurs contemporains ont pu établir, au regard des bâtiments de mer, tout un régime hypothécaire spécial dont les éléments essentiels, comme dans tout
régime hypothécaire, sont l’hypothèque proprement
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dite, la publicité des transmissions de propriété (mutation en douane), le privilège du vendeur.
Il ne faudrait pas d’ailleurs s’imaginer que le régime hypothécaire des navires estune conception d'ensemble, sortie en une fois du cerveau du législateur.
La mutation en douane, qui équivaut à latranseription de l’aliénation, remonte à la loi du 27 vendémiaire an IT (art. 17). Simple prescription d'ordre administratif dans le principe, il n’est plus mis en doute aujourd’hui qu’elle constitue une condition essentielle de la transmission de la propriété au regard des tiers (1).
Le privilège du vendeur est consacré par l’article 191-8° du Code de commerce en même temps que celui des fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire. |
Enfin l’hypothèque maritime a été instituée par la loi du 10 décembre 1874, mais comme cette loi avait paru défectueuse, elle a été remaniée et remplacée par la loi du 10 juillet 1885 actuellement en vigueur.
La loi qui entendait faire de l'hypothèque sur les navires un moyen de crédit maritime, n’a admis en cette matière que les hypothèques conventionnelles.
281. — La publicité de l’hypothèque maritime est aujourd'hui organisée par l’article 6 dela loi de 1885 ;
1. DecamaRRe Et Lepoirvin, &. IV, n° 99et t. V, n° 152; PArpéssus, t. III, nes 607 et 620; Bénarnine. Droit maritime, t. I, n°5 155, 429, 439 ; Boisrec, n° 1152; DemanGearT sur Bravanro, t. IV, p. 22. Cass., 3 juin 1863 [S. 63.1.287] ; 16 mars 1864 [S. 64.1.111] ; 27 février 1877 [S.
elle consiste dans l’inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction (si l’hypothèque a été consentie sur un navire en construction, ce qui est fréquent) ou du bureau dans lequel le navire est immatriculé, s’il est déjà pourvu d’un acte de francisalion.
282. — Enfin l’article 191 du Code de commerce a créé un certain nombre de privilèges qui se rapprochent de nos privilèges de l’article 2101 du Code civil, en ce sens que leur rang de collocation est déterminé par leur ordre d’énumération dans l’article 191. Notons en passant que les privilèges du vendeur et des fournisseurs et ouvriers employés à la construction qui concourent ensemble, occupent le huitième rang dans;cette énumération.
283. — Les grandes lignes du régime des privilèges et hypothèques maritimes étant ainsi esquissées, nous avons à nous demander si la faillite du propriétaire du navire, ou son décès suivi de l’acceptation bénéficiaire de sa succession amènent les mêmes perturbations dans le système des privilèges et hypothèques maritimes que dans le système des privilèges et hypothèques terrestres, en d’autres termes, s’il y a lieu en cette matière à l’application des articles 2146
du Code civil et 448 du Code de commerce.