SECTION I
Débiteur en faillite ou en état de liquidation judiciaire
284. — On considère que les dispositions des articles 2146-1° du Code civil et 448 du Code de commerce sont générales et régissent toute hypothèque soumise à la nécessité de l’inseription ; elles s'appliquent en conséquence aux hypothèques maritimes (1).
D'où il suit :
1° Que toute hypothèque maritime non inscrite au plus tard la veille du jugement déclaratif de la faillite est frappée de nullité impérative ;
2° Que toute hypothèque maritime consentie avant l’ouverture de la période suspecte et inscrite au cours de cette période, peut ètre déclarée nulle s'il s’est
écoulé plus de quinze jours entre sa constitution et
son inscription.
1. Lyon-CaEN et Renauzr. Précis de droit commercial, t. IT, n° 2427;
Baupry-LAGANTINERIE et DE Loynes, t, II, n° 1588.
Mais ces déchéances impératives ou facultatives sont inapplicables :
4° Aux inscriptions prises en renouvellement d’une inscription précédente (1);
2° Aux inscriptions destinées à conserver des intérêts en dehors de ceux qui sont conservés par l’inscription du capital (2).
285. — La question qui a soulevé de si vives controverses à l'occasion du privilège du vendeur d'immeubles existe-t-elle en matière de vente de navire ? Non, il est reconnu que le privilège de l’article 191-8 peut être exercé nonobstant la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur.
C’est qu’en effet l’évolution qui oriente la législation vers l’assimilation du navire à un immeuble n’a pas été jusqu'au bout.
Le privilège du vendeur d’un navire est resté un privilège mobilier. Le droit commun par lequel doit être éclairé l’article 191-8 du Code de commerce est consacré non pas par l’article 2108 du Code civil mais par l’article 2102-4° du Code civil.
Mais, dira-t-on, le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l’article 2102 du Code
civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ne peu-
1. L'inscription des hypothèques maritimes avait été soumise par la loi de 1874 à un renouvellement triennal. Le délai de renouvelle ment a été porté à dix ans par l’article 11 de la loi du 10 juillet 1885.
2. L'inscription garantit au même rang que le capital deux années en
sus de l'année courante (loi de 1885, art, 13).
vent, aux termes de l’article 550 être exercés contre la faillite ?
On répond à cela que l’article 550 n’a point cité l’artiele 191-8° comme il l’a fait pour l'article 2109-4 du Code civil et que les déchéances sont de droit étroit (1).
286. — Nous donnerons la même solution pour le privilège des fournisseurs et ouvriers employés à la construction qui, institué comme le privilège du vendeur par l’article 191-8° du Code de commerce (disposition commune) doit être régi par les mêmes principes (2).