‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 113 sur 122 · La déchéance ne s’applique · texte numérisé non relu

La déchéance ne s’applique

Ni aux inscriptions prises en renouvellement.

Ni aux inscriptions d'intérêts.

Ni au privilège du vendeur et des fournisseurs et ouvriers employés à la construction qui sont des privilèges mobiliers non frappés de déchéance par l’ar-

ticle 550 du Code de commerce.

TITRE II. — La vente

et le nantissement des fonds de commerce

289. — Pour ce qui touche à la vente et au nantissement des fonds de commerce, nous avons la bonne fortune de posséder une loi complète : la loi du 17 mars 1909. Ce n'est pas une œuvre irréprochable, échappant à toute critique, mais c’est une œuvre d’ensemble dont on saisit facilement le but : l’assimilation du fonds de commerce à un immeuble susceptible d'hypothèque et dont l’aliénation doit être publiée tant au point de vue du déplacement de la propriété au regard des tiers qu’à celui de la conservation des droits du vendeur.

290. — Le «fonds de commerce » ne doit pas être confondu avec les marchandises ; on s’en était depuis longtemps rendu compte,la preuve c’est que, dans les transmissions d'exploitations commerciales d’un individu à un autre, il était toujours stipulé que «le fonds de commerce » était cédé pour une somme de... et les marchandises à dire d'expert.

Le fonds de commerce constitue donc et a toujours été considéré comme une entité. Mais quels étaient les éléments composant cette entité ? La loi de 1909

les a définis en comprenant dans le fonds de com-

merce ; 1° deséléments incorporels qui sont : la clientèle ou achalandage, le nom et l'enseigne commerciale et le droit au bail ; 2° des éléments corporels, savoir : a) le mobilier commerciale’est-à-dire des objets qui sont placés dans le fonds de commerce pour le meubler,sans qu’ils aient un rapportdirect avec l’objet du négoce ; b) le matériel consistant dans les objets placés dans le fondsen vue de son exploitation(1).

291. — Tout cet ensemble a une valeur vénale et un siège. [l n’en faut pas davantage pour qu’on puisse le soumettre à une sorte de régime hypothécaire en y appliquant, d’une part, la publicité des transmissions et d'autre part la possibilité de le grever de droits réels consacrés,à l’égard des tiers,par une inscription ou une transcription.

C’est ce que l’on entrevit en 1898 et la loi du 1* mars 1898 institua, sous le nom très impropre de nantissement des fonds de commerce, l’hypothèque

sur les fonds de commerce (2).

1. Ca. Derrénois. Vente el nantissement des fonds de commerce, n°s 14-22,

2. « Elle (la loi)a, par une erreur certaine, appelé cette hypothèque « un nantissement. Eneffet ce qui distingue le gage de l'hypothèque, « c’est le dessaisissement du débiteur qui perd la possession de l'ob- « jet donné en gage dont le créancier est désormais nanti. Or le pré- « tendu nantissement des fonds de commerce se fait sans dessaisis-

« sement et la loi a organisé pour lui,au moyen de registres spéciaux

teaus au greffe du tribunal de commerce, un système de publicité « tout à fail comparable à celui des hypothèques; il est assez étrange « de voir le législateur créer une hypothèque nouvelle sous un faux

«nom et de ne pas s'en apercevoir. » Pranioz, t. 11, n° 2700,

L'expérience fragmentaire de 1898 était bien timide et bien insuffisante. Un membre de la Chambre Haute, M. Cordelet, comprit qu’il y avait à faire œuvre beaucoup plus générale et déposa sur le bureau du Sénat le 21 mars 1905 une proposition de loi qui, votée par le Parlement, est devenue la loi du 17 mars 1909.

Cette loi visait les trois points essentiels d'un système hypothécaire : publicité des transmissions, privilège du vendeur, constitution et publicité de l’hypothèque (1).

Nous allons passer en revue les articles de la loi qui visent ces divers points :

292. — A. Publicité de la vente du fonds de commerce. — Cette publicité existait déjà dans la pratique : l’usage était d’obliger l’acquéreur à ne se dessaisir du prix qu'un certain nombre de jours après avoir annoncé son acquisition dans un journal. Cette publicité qui n’était que facultative est rendue obligatoire par l’article 3 de la loi de 1909.

On aurait dû, à notre avis, consigner les ventes de fonds de commerce sur un registre spécial et publie ; en se contentant de la publicité éphémère résultant d’une insertion deux fois répétée dans un journal, on a exposé les créanciers du précédent propriétaire à prendre hypothèque sur un fonds qui n'appartient plus à leur débiteur. Il en est d’un fonds de commerce comme d’un immeuble : il importe que

le public sache exactement à qui il appartient. Le

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