‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 114 sur 122 · V. Exposé des motifs dans BenNus, p · texte numérisé non relu

V. Exposé des motifs dans BenNus, p

défaut d'inseriplion ou de transcription de la vente sur un registre public est une lacune de la loi Cordelet.

293. — B. Privilège du vendeur. — Les tribunaux admettaient, même avant la loi de 1909, l’existence au profit du vendeur impayé du privilège de l’article 2102-4° du Code civil (1) ; mais ce privilège n’était soumis à aucune condition de publicité et ne conférait pas au vendeur un droit de suite. La faillite de l’acquéreur faisait obstacle à ce qu'il pût être exercé (2) ; et il était primé par le privilège du nantissement (3).

294. — La loi du 17 mars 1909 reconnaît implicitement dans son article 1* l'existence du privilège du vendeur d’un fonds de commerce, en déclarant qu’il n'existe que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré.

Elle le soumet à la publicité.

295. — Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n’existe que « s’il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » (art. 1, al. 1).

L'inscription doit ètre prise dans la quinzaine de

la date de l’acte de vente.

1. Paris, 15 novembre 1860 ; 25 juillet 1882 ; Commerce Seine, 2 mars 1889 ; 9 décembre 1896 ; 19 février 1897 [Repert. DerréNois, n° 9689].

2, Cass., 24 décembre 1889 ; V. DErrénois. Vente el nantissement des fonds de commerce, n° 3.

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