Exposé des motifs de la loi dans BERNUS, p, 40, ne
299. — A. — Æfjets de la faillite sur l'inscription des nantissements de fonds de commerce. — L’article 11 de la loi de 1909 a résolu la question. Cet article dispose qu’ « en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et 448 S 1er du Code de commerce sont applicables aux nantissements de
fonds de commerce ».
Sans nous occuper des articles 446 et 447, c’est-àdire des cas de nullité soit impérative, soit facultative du nantissement consenti pendant la période suspecte, nous nous arrèterons à la disposition de l’article 448 qui vise, non la constitution de la garantie, mais son inscription.
300. — En ce qui concerne le nantissement inscrit après le jugement déclaratif de faillite, l’article 12 est parfaitement net. L’article 448-1° du Code de commerce s'applique c’est-à-dire que l’inscription postérieure au jugement est nulle.
Pourquoi l’article 11 ne parle-t-il que du premier alinéa de l’article 448 ? Parce qu'il est lui-même plus sévère que l’alinéa 1 de cet article. D’après l’article 448-2, hypothèque inscrite plus de quinze jours après sa constitution peut être annulée si entre sa constitution et soninscription s’est interposée l’ouverture de la période suspecte.
D’après l’article 11 de la loi de 1909 alinéa 1*, tout nantissement de fonds de commerce est nul, qu’il y ait ou non faillite, si l'inscription n'a pas été prise
dans la quinzaine de l’acte constitutif.
La question est donc résolue en ce qui concerne l'hypothèque (nantissement).
301. — Mais que faut-il décider quant au privilège du vendeur ? Allons-nous voir se reproduire en cette matière les controverses qui, à l'occasion des ventes d'immeubles, divisent la doctrine et la jurisprudence ? Non, parce que l’article 2 de la loi atranché la question.
Antérieurement à la loi du 17 mars 1909, le privilège qui était reconnu au vendeur du fonds de commerce ne pouvait produire aucun effet en cas de failsite de l’acquéreur parce qu'il était occulte. Aussi on avait recours à un expédient ; avant la loi de 1898, afin de consolider son privilège, le vendeur se faisait consentir un nantissement dans l’acte de vente (1).
Cet expédient pouvait revendiquer à son profit le mérite d’une antiquité respectable. C’est celui dont se servaient, en droit romain, les vendeurs à crédit qui ne pouvaient invoquer un privilège qui n'avait point encore été inventé (2). Ils se faisaient consentir un pactum hypothecæ sur l’objet vendu.
Lorsqu’en 1835, on discutait le projet de loi sur les faillites qui était appelé à devenir la loi du 28 mai 1838 et lorsqu'il fut question de la rédaction de l’article 550 qui, comme on le sait, supprime en matière de faillite le privilège du vendeur d'objets mobiliers,
M. Oger, par un amendement qu’il proposa, essaya