DEFRÉNOIS, op. cil., p. 35, n
2. Le privilège du vendeur n'a été institué qu'au xvi' siècle.
LESSERÉ 17
de sauvegarder les droits du vendeur du fonds de commerce.
L’amendement de M. Oger était ainsi conçu :
« Néanmoins, lorsqu'il s'agira de la vente d'un fonds de commerce, de la cession d’un office ou de tout autre droit incorporel, les privilèges et droit de revendication pourront s'exercer, si, dans l’acte de vente, ils ont été formellement réservés au vendeur par un actea yant date certaineavant la faillite.» M. Renouard, rapporteur de la loi, combaitit l'amendement de M. Oger ; sur quel argument s’appuyait M. Renouard ? Sur ce qu'un vendeur ne peut être admis à exercer un privilège en vertu d'un actelatent qui ne peut être connu de tous. Lorsque la discussion reprit en 1838, M. Quenault qui avait succédé comme rapporteur à M. Renouard, tint un langage analogue : « La confiance des créanciers, disait-il, serait trompée si l’exercice d’une revendication imprévue ou d’un privilège occulte, tel que celui du vendeur d’un fonds de commerce, venait, tout d'un coup, absorber un actif qu’ils étaient fondés à considérer comme leur gage. »
C’est donc bien sur le caractère occulte du privilège du vendeur du fonds de commerce qu'’étaient fondées les objections opposées à sa constitution.
Aussi M. Cordelet, dans son rapport (1), a-t-il pu dire « que le caractère occulte du privilège du ven-
deur d’effets mobiliers ayant été la raison détermi-
1. M, Cordelet avait été désigné comme rapporteur par la Commis-
sion du Sénat chargée d'examiner sa proposition, v. BeRNuS, p. 80.
nante de l’adoption du dernier paragraphe de l’article 550, il n'était que juste de décider que cette disposition cessera d’être applicable au privilège du vendeur d’un fonds de commerce désormais rendu public par une inseription (1) ».
301 bis. — C'est dans ces conditions que fut voté l’article 2 de la loi, dont le premier alinéa est ainsi conçu :
« Article 2: L'inscription doit être prise à peine de « nullité dans la quinzaine de l'acte de vente. Elle « prime toute inscription prise dans le même délai « du chef de l’acquéreur : elle est opposable à la « faillite de l’acquéreur et à la liquidation judiciaire « de l’acquéreur ainsi qu’à sa succession bénéfi- « claire. »
302. — Action résolutoire. — L'action résolutoire est soudée au privilège encore plus étroitement qu’en matière de vente immobilière, car le deuxième alinéa de l’article 2 dispose expressément qu'elle ne peut plus être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège.
Encore faut-il qu’elle ait reçu une publicité spéciale en ce sens qu’elle doit faire l’objet d’une mention et d’une réserve expresse dans l'inscription. C’est là une dérogation au droit commun, et, à vrai dire on ne trouve rien dans les rapports ni dans les discussions qui justifie cette dérogation. Les tiers
n’étaient-ils pas avertis par l'inscription du privilège P P 8