‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 13 sur 122 · Voir supra, n · texte numérisé non relu

Voir supra, n

MISE les hypothèques dont l'inscription pourra être critiquée comme tardive, nous répondrons comme plus haut, les hypothèques conventionnelles, les hypothèques judiciaires et les hypothèques légales non dispensées d'inscription, les inscriptions en renouvel-

lement et les inscriptions d'intérêts.

39. — Faillite de fait. — On s’est demandé si les solutions qui venaient d’ètre données pouvaient être appliquées dans le cas d'une faillite de fait.

Et d’abord qu'est-ce qu'une faillite de fait ? C’est l’état d’un commerçant qui a suspendu ses paiements, mais qui n’a pas déposé son bilan et dont la faillite n’a été ni demandée par ses créanciers, ni prononcée d’oftice par le tribunal.

Lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé, il a pour conséquence de diviser la vie commerciale du failli en trois périodes distinctes : {° celle où il était encore in bonis ; 2° la période suspecte ; 3° la période de faillite. On peut concevoir, si la troisième période ne se produit pas faute de jugement déclaratif de la faillite, la distinction en deux périodes: 1° la période d’immunité ; 2° la période suspecte se prolongeant indéfiniment et constituant cet état de faillite virtuelle que l’on a appelé la « faillite de fait ».

36. — La jurisprudence belge s’est toujours refusée à admettre la faillite de fait. Un arrêt de la Cour

de cassation belge de 1861 a déclaré que « la loi ne

Re reconnait pas l’état defaillite de fait et ia masse faillie ne prend naissance que dans le jugement qui déclare la faillite (4) ».

37.— La jurisprudence française admet au contraire l'existence d’une faillite de fait. « Elle s’appuie sur la définition de l’article 437: ce texte n’exige pas pour qu’il y ait faillite un prononcé de jugement ; la cessation de paiements entraîne /pso facto la faillite pour le commerçant (2). >»

Mais quelles sont les conséquences de cette faillite de fait ? Doit-elle notamment être retenue au point de vue de l'application ou de quelques-unes des applications de nos articies 2146 du Code civil et 448

du Code de commerce ?

La jurisprudence admet que les actions en nullité résultant des articles 446 et 447 sont recevables sans qu'aucun jugement déclaratif ait été prononcé. En d’autres termes elle admet, indépendamment de tout jugement, l’application des nullités résultant de la période suspecte. Or si les articles 446 et 447 doivent être appliqués à cette situation, la logique exige rigoureusement que la disposition du deuxième alinéa

de l’article 448 le soit aussi. I! en résulterait qu’un

1. Cass, belge, 21 février 1861 [Pasic,61.1.142] ; 27 mai 1867 [Pasic, 67.1,316] ; Bruxelles, 25 juin 1861 [Pasic, 62.2,210] ; Gand, 25 novembre 1875 [Pasic, 76.2.90] ; 2 mai 1893 [S. 94.4.16] ; Tribunal commercial d'Anvers, 2 août 1892 [S. 93.4,29].

2. Taazzer, n° 1714, Sic nombreux arrêts, nous nous bornons à citer les plus récents : Cass., 23 juillet 1884 [S. 86.1.309]. 22 février 1888 [S. 90,1,535] ; 20 avril 1889 [S. 89.1.425] : 15 février 1897 [S. 97,1,233].

Te créancier chirographaire qui aurait saisi un immeuble appartenant au débiteur en cessation de paiements et contre lequel on invoquerait une hypothèque inscrite depuis la cessation de paiements ou dans les dix jours précédents, pourrait faire prononcer la nullité de cette hypothèque par un tribunal civil.

Cela pourrait se présenter soit sous la forme d’une action en nullité directement intentée, soit sous la forme d’un contredit dans une procédure d’ordre.

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