‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 14 sur 122 · La doctrine se refuse à admettre la faillite de fait · texte numérisé non relu

La doctrine se refuse à admettre la faillite de fait

« Les règles de la faillite qui dérogent au droit commun sont introduites au profit de la masse. Cela est vrai des actions en nullité des articles 446 et 447 (ajoutons et de l’article 448-2°) et peut-être aussi de toutes les autres voies de droit instituées par le livre III. Or la masse, la réunion compacte de tous les créanciers dans un organisme juridique, ne peut être qu'une création du jugement déclaratif. En l’absence de ce jugement, il n’y a plus de masse existante (1). »

39. — Déconfiture. — Moins encore qu'à la faillite de fait, la disposition de notre article peut s’appliquer à la déconfiture. La déconfiture, état d’une personne non commerçante qui ne peut plus faire face à ses obligations, est un état inorganique qui exclut

toute idée de masse. On peut regretter que noire légis-

1. Taazzer, n°1755, Sic Fourcapes. Des faillites non déclarées, p. 99

et ss.; Lyow-Carx et RenauzT, t. 7, n° 189.

te

lation n’ait pas institué une faillite civile, comme l’ont demandé des auteurs éminents, et comme on l’a fait dans d’autres pays. Mais dans l’état actuel, non seulement l’organisation de la masse fait défaut, mais on n’a même pas la ressource d’invoquer l’article 437 du Code de commerce qui définit la faillite : l’état d’un commerçant qui cesse ses paiements.

« Les dispositions exceptionnelles des articles 2146 du Code Napoléon et 448 du Code de commerce, sont, enseignent Aubry et Rau, spéciales à la faillite et ne sauraient être étendues à la déconfiture d’un débiteur non commerçant (1). »

h0.— Cession de biens. — Nous donnerons la même solution, en matière de cession de biens volontaire ou judiciaire, en ce qui concerne du moins les créanciers qui n’ont point concouru au contrat d'abandon ou qui n’ont point figuré au jugement par lequel la cession a été admise (2).

Il n’y aurait cependant à notre avis rien d’excessif à décider, par application de l’esprit de l’article 2146, qu’un créancier hypothécaire, qui aurait été partie au contrat d'abandon ou au jugement admettant la cession de biens et qui n’inscrirait qu'après son adhésion au contrat ou sa participation au jugement une hypothèque qu'il aurait laissé ignorer jusque-là, pour-

rait voir l'efficacité de son inscription discutée: et le

1. Ausry et Rau, t. 3, p. 332, $ 272, Sic Mrérun, v° Inscription hypothécaire, $ 13; TroPLONG, {, 3, n° 661; Ponr, n° 876.

2, Augnyx et Rau, loc, cit,

résultat du litige dépendrait principalement des ter-

mes du contrat ou du jugement (1).

41. — Quant à la liquidation judiciaire, les solutions sont absolument les mêmes que pour la faillite et il y a lieu de lui appliquer tout ce qui a été dit dans ce titre comme tout ce qui sera dit dans le titre

suivant.

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