‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 15 sur 122 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Observations générales. Division du titre.

42. — Aux termes de l’article 448 du Code de commerce, ce n’est pas seulement l'inscription des hypothèques qui est arrêtée et rendue inefficace par la prononciation du jugement déclaratif de faillite. C’est aussi l'inscription des privilèges.

Rappelons le texte : « Les droits d’hypothèque et « de privilège valablement acquis pourront être ins- « crits jusqu’au jour du jugement déclaratif de fail- « lite. »

D'où il suit a contrario qu’à appliquer le texte dans toute sa rigueur, les droits de privilège valablement acquis, c’est-à-dire conférés par la loi qui, seule, attribue les privilèges, ne pourront être inscrits après le jugement déclaratif de faillite, ou s’ils sont inserits, leur inscription sera frappée d’inefficacité.

#3. — Ajoutons que cette disposition qui constitue, comme nous l’avons vu, l’alinéa 1° de l’article 448

du Code de commerce est très aggravée par l’alinéa 2,

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aux termes duquel, ainsi que l’on s’en souvient, « les "nseriptions prises après l’époque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription ».

&4.— De quels privilèges, la loi entend-elle parler ? Evidemment des privilèges sur les immeubles, les seuls qui puissent comporter une inscription.

Maisici se place une observation préliminaire essentielle. L'article 448 du Code de commerce, n'ayant trait qu'au droit de préférence, est inapplicable à tout privilège dont l'inscription n’est requise qu’au regard du droit de suite. Cela nous permet de mettre hors de cause les privilèges généraux de l’article 2101 qui, au point de vue du droit de préférence, bénéficient de la dispense expresse d’inscription consacrée par l’article 2107 du Code civil (1).

Les privilèges visés par l’article 448 dans ses deux dispositions ne peuvent donc être que les privilèges immobiliers proprement dits, c’est-à-dire le privilège du vendeur (art. 2108), celui du copartageant, (art. 2109), celui des architectes et entrepreneurs. (art. 2110) et, pour parler comme l’article 2111, le pri-

vilège de séparation des patrimoines.

1. TarriBze, Répertoire de Merlin, vo Transcription, $ 2, n° 5 ; Tro- PLONG, Privilèges, t. 1, n° 274 ; AuBay et RAU, p. 300 ; Baunry-LAcan- TINERIE et be Loynes, &t. 1, n° 808 ; FLanwnin, Transcription, t. 2, n° 1030 ; RuBen ne Couper, vo Faillite, n° 456 : Laëorr, Répertoire,

ve Inscription hypothécaire, n° 59, etc., etc...

C'est à ces privilèges et aussi à ceux qui sont établis par des lois spéciales que les deux dispositions de l’article #48 du Code de commerce se réfèrent ou peuvent se référer.

45. — Ici nous n’avons plus à nous préoccuper de la question discutée plus haut de savoir si la séparation des patrimoines est un simple bénéfice constitutif uniquement d’un droit de préférence ou un privilège proprement dit, assorti quant aux immeubles d’un droit de préférence et d’un droit de suite.

Le droit de préférence étant seul en jeu en matière de faillite, la question de savoir si la séparation des patrimoines est un bénéfice ou un privilège ne présente aucun intérêt et ne saurait faire varier les solutions. |

46. — Il conviendrait, selon nous, d'ajouter à cette catégorie de privilèges, les hypothèques légales du pupille et de la femme mariée. Depuis la loi du 23 mars 1855, rien ne différencie ces deux hypothèques des privilèges immobiliers. C’est avec beaucoup de raison que M. Planiol a pu écrire que les privilèges véritables ne sont pas des droits réels, et que les privilèges immobiliers n'étaient pas autre chose que des hypothèques privilégiées.

« Le type de l'hypothèque privilégiée, dit M. Planiol, a été créé sous Justinien. Voici en quoi consiste l’innovation : étant donnée une hypothèque, on la soustrait à la règle commune qui détermine le rang par l’ordre des dates et on la fait passer avant celles

qui lui sont antérieures. Ce qui fut fait alors pour la

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