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première fois au profit de la femme mariée a été conservé depuis au profit de différents créanciers, avec des changements sensibles. »
Ainsi, d’après M. Planiol, à l’opinion duquel nous souscrivons pleinement, l’hypothèque de la femme mariée est non seulement un privilège immobilier, mais le prototype des privilèges immobiliers.
« Les privilèges immobiliers sont de véritables hypothèques. On peut renverser la proposition et dire que l’hypothèque de la femme mariée qui jouit d’un classement de faveur est un véritable privilège immobilier. »
Il y a lieu d’en dire autant, sous l'empire de notre législation contemporaine, de l’hypothèque du pupille.
Quelques objections pouvaient êtres faites avant la loi du 23 mars 1855 contre l'assimilation complète des hypothèques de la femme mariée et du pupille et des privilèges immobiliers. Les privilèges immobiliers jouissaient, au point de vue de la publicité qui en assurait la conservation, d’un délai de faveur plus ou moins long, mais qui dans tous les cas était destiné à prendre fin. Les hypothèques du pupille et de la femme mariée étaient indéfiniment, perpétuellement, dispensées d'inscription. Cette différence a disparu. Aux termes de l’article 8 de la loi de 1855:
« Si la veuve, le mineur devenu majeur, l’interdit « relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants « cause, n'ont pas pris inscription dans l’année qui « suit la dissolution du mariage ou la cessation de la « tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers,
le
« que du jour des inscriptions prises ultérieurement. »
Ainsi la dispense d'inscription n’existe plus au profit des femmes mariées et des pupilles. Seulement la nécessité de l’inscription est retardée jusqu’à une époque fixée par le législateur de 1855; et si l’inscription est prise dans le délai, ses effets remontent à la date (ou aux dates) fixée par le Code civil pour la naissance du droit hypothécaire, ce qui est un avantage commun à tous les privilèges immobiliers.
Poussons plus loin la comparaison et examinons dans leur ensemble ce que certains représentants de la doctrine considèrent comme des ressemblances, ce qui nous apparaît à nous comme une identité de caractères.
Les privilèges immobiliers procèdent de la loi. C’est aussi de la loi que procèdent les hypothèques de la femme mariée et du pupille.
En quoi consiste le privilège du droit réel attribué aux personnes que notre Code déclare privilégiées sur les immeubles? En ce que la loi leur accorde un certain délai — variable suivant la nature de la créance — pour l’inscrire et que l'inscription prise à bonne date produit son effet et détermine le rang du créancier à la date de la naissance de la créance.
En quoi consiste la sanction du retard dans l’inscription ? En ce que l’hypothèque, sans cesser d’exister, perd son caractère privilégié et ne prendra plus rang qu’à la date de l'inscription. C’est ce que décide l’article 2113 pour tous les droits que le légis-
lateur qualifie du nom de privilèges sur les immeu-
bles. C'est ce que décide l’article 6 de la loi de 1855, qui, sans nommer l’article 2113, place très évidemment les hypothèques du pupille et de la femme mariée sous le régime de cet article,
Dira-t-on que la loi de 1855 ne fixe pas un délai préeis pour l'inscription des hypothèques qu’elle vise, que ce délai peut être plus ou moins prolongé suivant le temps que dure le mariage, ou pendant lequel se prolonge la tutelle? Mais l’article 2108 n’assigne pas non plus de délai fixe à la transcription qui conserve le privilège du vendeur.
Dira-t-on aussi que les hypothèques des femmes mariées et des pupilles sont des hypothèques générales? Mais le bénéfice (ou privilège) de séparation des patrimoines n’a pas moins de généralité,
Le premier comme les secondes rentrent absolument dans ces deux définitions de M. Planiol: « L’hypothèque légale est celle que le créancier possède de plein droit sans avoir besoin de se la faire donner par une convention. » « L'hypothèque privilégiée est celle que l’on fait passer (c’est-à-dire que la loi fait passer) avant celles qui lui sont antérieures. »
Cette identité absolue de caractères présente une importance considérable au point de vue des discussions dont nous allons entreprendre l’examen, et elle pourra nous aider à dégager un principe général qui dominerait toutes les solutions.
47. — Peu de matières ont donné lieu à autant de controverses dans la doctrine et à autant de contra-
dictions dans la jurisprudence que cette question
de l’application aux privilèges immobiliers des articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce.
Les auteurs ont procédé, dans l’étude de cette matière, les uns par voie d’analyse et les autres par voie de synthèse. Les premiers ont étudié distributivement l’application de l’article 448 du Code de commerce aux divers privilèges immobiliers et c’est aussi ce qu'a fait la jurisprudence. Les autres ont tenté une généralisation et sont arrivés à des solutions générales divergentes. Nous commencerons par suivre pas à pas les doctrines et les jurisprudences analytiques. Nous examinerons ensuite les tentatives de généralisation, et nous essaierons, dans la dernière partie de ce chapitre, de faire un choix entre les doctrines générales qui se partagent les suffrages des jurisconsultes les plus autorisés.
48. — Mais nous devons faire précéder l’étude des controverses auxquelles a donné lieu l’application aux privilèges de l’article 448 du Code de commerce, d’une observation essentielle : C’est que ces controverses ne visent que l'inscription postérieure à la faillite ou à l’ouverture de la période suspecte, de privilèges nés antérieurement au jugement déclaratif.
Tout privilège né et inscrit postérieurement à la déclaration de faillite échappe évidemment aux prescriptions de notre article (1).
Prenons par exemple le bénéfice de séparation des
patrimoines : si l'individu déjà déclaré en faillite est