PLanoz, vol. 2, n
tèeme de la loi du 11 brumaire an VII, c'est-à-dire l’impossibilité morale et souvent même matérielle où se trouvent les incapables de faire inscrire leur hypothèque,subsiste tout entière, malgré la faillite du débiteur. La dispense d’inscription au profit des incapables peut être critiquée en législation, mais elle exprime trop exactement la pensée très nette des rédacteurs du Code pour admettre une restriction qu'ils n’ont ni prévue ni voulue (1).
53. — DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Le jugement déclaratif de faillite aëté prononcé plusd’un an après la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle. — Il semblerait que, dans cette hypothèse très nette, aucune dissidence ne pût s'élever. Le délai imparti par la loi de 1855, article 8, au pupilleet à la femme mariée pour inscrire leur hypothèque est expiré. Cette hypothèque a cessé d’être privilégiée, et elle est placée par le législateur de 1855 sous le régime de l’article 2113. C’est une hypothèque ordinaire et,comme 1l est certain que les hypothèques ordinaires ne peuvent pas être inscrites après le jugement déclaralif de faillite (s’il en était autrement il faudrait rayer l’article 448 du Code de commerce), il devrait être certain aussi que le registre du conservateur des hypothèques est, après le
jugement déclaratif de faillite, fermé aux hypothèques
1. Le système de la dispense d'inscription au profit des incapables a été vivement critiqué par Laurenr. Elle esl supprimée dans le projet Darlan. V. LAURENT, t. 30, p. 235. Nous n'avons pas à examiner celle question, quant à présent, Nous y reviendrons dans la der-
nière partie de cette étude, V. inpra.