‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 22 sur 122 · RUES · texte numérisé non relu

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du pupille et de la femme mariée découronnées de leur privilège, comme il l’est à toutes les hypothèques ordinaires.

Telle est en effet la solution presque universellement admise (1).

La jurisprudence a consacré de son côté cette solution si conforme à la raison : la situation de la femme et du pupille lorsqu'ils ont laissé expirer le délai imparti par l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, est la mème que celle d'un créancier qui aurait stipulé une hypothèque conventionnelleet l’article448 devient applicable sans difficulté aucune (2).

La question posée une première fois devant la Cour de cassation en 1863 n'avait pas été résolue par la Chambre des requêtes (3).

La Cour de Rouen en fut saisie à son tour, en 1866, dans une affaire syndic Barbier contre Barbier fils. Le 12 juillet 1864, Barbier père avait été déclaré en faillite ; le 15 juillet, Barbier fils, majeur depuis plus d’un an, inscrivit sur les immeubles de son père, l'hypothèque résultant à son profit de l’article 2121 du

Code civil. La question soumise à la Cour était donc

1. TroPLonc. Transcription, n° 317; MourLon. Transcription, t. 2, n° 878; Poxr. Privilèges el hypothèques, t. 2, n° 890, 895, 926; AuBry et Rau, t. 3, $ 269, texte et note 21; BAUDRY-LAGANTINERLE, t. 3, n° 1381; BauDry-LacanriNerte et pe LOYNes, t.2,n° 1515; Puanioz, t. 2, n° 3035; Cozmer DE SANTERRE, b. 9, n° 120 bis, VI; Lron-Caen et RENAULT, L. 2, n° 2713; Boisrez, p. 635; DeMmaNGEAT sur Bravanp, L. 5, p 288, notc; Rusen pe Couper, v° faillile, n° 446.

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