Cass., 2 mars 1863 [S
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celle de savoir si, dans les circonstances de la cause, l'inscription de Barbier fils avait été prise régulièrement et utilement. La Cour de Rouen se prononça dans le sens de l’affirmative.
« Attendu, dit l’arrêt, que toute la législation sur les faillites repose sur cette double considération : empêcher les détournements du failli au préjudice de ses créanciers et assurer entre ceux-ci une complète égalité ; que c’est dans cet esprit, sans doute, qu'ont été édictées les disposilions de l’article 448 du Code de commerce ; mais que les dispositions de cet article, néanmoins, ne comprennent que les hypothèques conventionnelles et judiciaires toujours soumises à l'inscription et ne s'étendent pas aux hypothèques légales qui en sont dispensées par l’article 2135 du Code Napoléon à raison de leur caractère particulier et de la faveur qui s’y attache ; que cette interprétation de l’article 448 du Code de commerce est celle admise par la doctrine et la jurisprudence qui ont toujours décidé qu’au cas de faillite, l'hypothèque légale devait valoir sans inscription, et que, soit l'inscription recommandée par l’article 2136 du Code Napoléon, soit celle prescrite, en cas de purge, par l’article 2194 du mème Code, pouvaient être prises indifféremment avant ou après l’ouverture de la faillite.
« Attendu que la loi du 23 mars 1855 a eu principalement pour but d’assurer, autant que possible, à l'égard des tiers, la publicité de tous les droits réels, sans toutefois toucher à la nature et au carac-
tère de ces droits en eux-mêmes; que rien, ni dans
— no les motifs, ni dans le texte de cette loi, ne contredit cette appréciation et qu’il en est spécialement ainsi en ce qui touche les hypothèques légales ; qu’en effet l’article 8 de cette loi, relatif à ce genre d’hypothèques, en modifiant le principe précédemment posé dans l’article 2135 du Code Napoléon, se borne à dire qu'à l'avenir la femme mariée, le mineur et l’interdit devront, pour conserver tous les avantages de leur hypothèque légale, l’inscrire dans l’année qui suivra la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, et les autorise en même temps à l’inscrire encore, même après ce délai, mais en restreignant, dans ce cas, ses effets à la date où elle aura été inscrite ;,qu'unetelle disposition, sans aucuneincertitude, maintient l’hypothèque légale dans les deux hypothèses qu'elle prévoit, et,sans prononcer aucune nullité dans aucune de ces hypothèses, ne modifie son état ancien qu’au seul point de vue de son rang et des effets qu’elle doit produire ; que l’erreur du premier juge vient uniquement de ce qu’il a confondu le maintien même de l’hypothèque légale à laquelle le législateur n’a pas voulu toucher et à laquelle il ne touche pas dans le texte de la loi, avec les effets de cette hypothèque, que seuls il a voulu modifier, et qu'il a en réalité modifiés dans l'intérêt des tiers.
« Attendu que, si tel est le sens qu’il convient de donner à l’article 448 du Code de commerce et à l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, c’est-à-dire s’il est vrai, d’une part que l’article 448 du Code de com-
merce, ne comprend pas dans ses dispositions l’hy-
ue
pothèque légale, et de l’autre que l’article 8 de la loi du 23 mars 1855. sans toucher au maintien mème de l’hypothèque légale n’a fait qu'en modifier les effets, on arrive à cette conclusion qui concilie ces deux dispositions dans leur application, que l’hypothèque légale étant maintenue dans son existence par la loi du 23 mars 1855, reste, comme précédemment, en dehors de l’article 448 du Code de commerce, et qu’elle peut conséquemment continuer à être inscrite, comme elle le pouvait auparavant déjà dans les circonstances prévues par les articles 2136 et 2194 du Code Napoléon, ses effets seulement se trouvant modifiés par l’article 8 de la loi du 235 mars
« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que Léon Barbier fils à pu régulièrement inscrire son hypothèque légale trois jours après la déclaration de faillite de son père, et que celte inscription peut être utilement opposée aux créanciers de la faillite dont inscription est postérieure à la sienne (4)... »
Nous avons reproduit in extenso les principaux considérants de cet arrêt, parce qu'il constitue un véritable corps de doctrine et qu'il est manifeste que les magistrats qui l’ont rendu ont eu l'intention d’édifier de toutes pièces une théorie complète de la
réforme introduite par l’article 8 de la loi du 23 mars
4 Cour de Rouen du 11 mai 1866 dans Cass, du 17 août 1868,[S.68, ARS
54. — Nous croyons devoir résumer pour les mettre plus complètement en lumière les principaux points de la doctrine de la Cour de Rouen.
L'idée directrice dont la Cour s’est inspirée, c’est que la loi de 1855 n’a eu en vue que le droit de suite, et que c'est en vue de ce droit qu'elle a rétabli des mesures de publicité autrefois créées par la loi du 11 brumaire an VII, ou institué des mesures de publicité nouvelles, en vue de cas que cette loi n'avait pas visés.
Du droit de préférence, la loi de 1855 ne s’est nullement inquiétée, et toutes les dispositions des lois antérieures qui ne concernaient que le droit de préférence n'ont subi aucune modification.
Telest le cas de l’article 448 du Code de commerce. Le droit de suite est indifférent aux préoccupations de cet article. En conséquence, il n’existe aucun lien entre lui et les dispositions, quelles qu’elles soient, de la loi de 1855, sans en excepter l’article 8. La situation est donc ce qu’elle était avant la loi de 1855 : et, après cette loi comme auparavant, les hypothèques légales de la femme mariée ou du pupille demeurent opposables à la masse de la faillite à quelque moment qu’elles aient été inscrites.
En même temps, l’arrêt de la Cour de Rouen ouvre une question qu’il ne résout pas parce qu’il n’a pas besoin de la résoudre. Il observe presque incidemment que l’hypothèque du mineur devenu majeur a été inscrite avant l’hypothèque de l’article 490 du
Code de commerce, ce qui conduit à se demander si
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la Cour aurait maintenu sa solution dans le cas où l’hypothèque légale du mineur aurait été inscrite postérieurement à l'inscription prise par le syndic au profit de la masse.
55. — La Cour de Rouen a-t-elle fait une fausse appréciation de la portée et de l'esprit de la loi de 1855?
A vrai dire, aucune des dispositions de cette loi ne permet de l’affirmer avec sûreté et la théorie de la Cour de Rouen était et demeure très soutenable.
La Cour de cassation ne l’a cependant point adoptée.
« Attendu, dit la Cour suprème, que l’article 448, S 1 du Code de commerce, dispose que les privilèges et hypothèques ne pourront ètre inscrits que jusqu'au jour du jugement déclaratif de faillite; que cette prohibition a pour but de protéger la masse des créanciers du failli contre des hypothèques ou privilèges qui ont été tenus secrets, alors qu'ils devraient être rendus publics par l’inscription.
« Attendu que si, jusqu'à la loi du 23 mars 1855, la disposition ci-dessus rappelée ne pouvait être appliquée à l’hypothèque du mineur, de la femme mariée ou de l’interdit, puisqu'aux termes de l’article 2135 du Code Napoléon, cette hypothèque existait alors indépendamment de cette inscription, il en doit être autrement depuis que l’article 8 de la loi de 1855 a édicté, qu'à défaut d'inscription dans un délai déterminé, l’'hypothèque n'aura de date à l'égard des tiers que du jour de l'inscription prise ultérieurement ;
qu’il résulte de ces termes de la loi nouvelle, emprun-
et,
tés d’ailleurs à l’article 2134 du Code Napoléon, que l'hypothèque légale, à partir de l'expiration du délai imparti, est assimilée, en ce qui regarde l'inscription, aux mêmes règles et conditions légales que l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire : que, dès lors s'il survient un jugement déclaratif de faillite, qui, en vertu de l’article 448 du Code de commerce, mette obstacle à l'inscription de l’hypothèque ordinaire, il en doit être de mème de l'inscription tardive de l’hypothèque légale; que le retard apporté à l'inscription de l’une comme de l’autre peut être un danger pour les tiers et une fraude à leurs droits; que ce retard est moins excusable pour l'inscription de l’hypothèque légale qui jouit toujours, quoi qu’il arrive, d’un délai d’une année au moins depuis la cessation de la tutelle ou du mariage tandis que l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire à peine obtenue, peut être immédiatement frappée de déchéance par le jugement déclaratif de faillite; que le texte de la loi et son esprit concourent donc à justifier application de l’article 448 S1 à l'hypothèque de la tutelle et du mariage.
«Attendu, en principe, que toute inscription d’hypothèque ou de privilège est édictée dans l'intérêt des ties, quels qu’ils soient, qui traitent avec le propriétaire de l'immeuble, et que tous créanciers, tant hypothécaires que chirographaires peuvent se prévaloir du défaut ou de la nullité de l'inscription; que -si la loi de 1855, en traitant de la transcription des actes translatifs de propriété immobilière ou des
droits réels susceptibles d’hypothèque, a, dans ses
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articles 3 et 7, exclusivement réservé aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble et les ont conservés en se conformant aux lois, la faculté de se prévaloir du défaut de transcription, elle s’est autrement exprimée, lorsqu'elle s’est occupée dans son article 8 de l'inscription de l’hypothèque légale ; qu’elle a dit alors qu’à défaut d’inscription dans le délai imparti, cette hypothèque ne daterait à l’égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement; qu'en désignant ainsi les tiers d’une manière générale, elle a entendu maintenir les principes reçus en matière d'inscription (1). »
56. — Il y aurait beaucoup à dire sur cet arrêt : la rédaction en est faible et quelques-uns de ses considérants sont d’une orthodoxie juridique douteuse.
Aüïnsi est-il bien sûr que les créanciers chirographaires soient du nombre des tiers dont l’intérèt a préoccupé le législateur de 1855 ? Et suffit-il pour donner au mot « tiers » une acceptation générale qu’il ne soit pas suivi comme dans les articles 3 et 7 de la précision : « qui ont acquis des droits sur l’immeuble et les ont conservés en se conformant aux lois » ?
Au fond l'arrêt n’est qu'une longue affirmation d'une intention du législateur qu’il ne ne démontre pas. Et pourtant nous croyons que cette intention d'effacer un an après la dissolution du mariage ou
la cessation de la tutelle toutes les ditférences