Cass., 17 avril 1868 [S
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entre les hypothèques des incapables et les hypothèques conventionnelles où judiciaires a bien été celle des rédacteurs de la loi de 1855. La loi de 1855, dans leur pensée, n’était qu’une pierre d’attente. La question se posait entre l'imposition du système de la publicité à toutes les hypothèques, tel que l'avait organisé la loi du 41 brumaire an VII, l’établissement d’un système commun à toutes les hypothèques et le système de la clandestinité rétabli par le Code au profit des pupilles et des femmes mariées et, sur ce point, l’exposé des motifs s’exprimait en ces termes :
« L'existence de l’hypothèque légale, indépendam- «< ment de toute inscription, a soulevé d’intermina- « bles débats ; nous ne voulons pas donner le plus « léger prétexte à les renouveler. Cette grande faveur « sera maintenue tant que sera maintenue sa raison « d’être, tant que la femme sera dans la dépendance « du mari dont l'intérêt est contraire au sien, tant « que le mineur sera sous l’autorité d’un tuteur disposéà se défendre contre touteinscriptionsielleétait nécessaire. La loi supplée par une protection peut-
être exorbitante à la résistance du mariou dututeur ;
AREA AURA
mais quand la capacité d’action sera venue à l’un et « à l’autre, le besoin de publicité reprendra tous ses « droits, et il ne peut plus être question que d’accor- « der un délai pour remplir la formalité prescrite
« par la loi commune (1). »