Srrey. Lois annotées, 1855, p
En U0 —
D’ailleurs, l’article 8 de notre loi est emprunté à un projet de loigénérale sur la réforme hypothécaire soumis à l’Assemblée Législative en 1850 et 1851. C’est l’amendement Demante et Gaslonde, discuté aux séances des 7 et 8 janvier 1851,et adopté comme correctif à la clandestinité des hypothèques de la tutelle et du mariage, après rejet du principe de publicité absolue que proposait la commission (1). On proposa un moyen terme.
La question se posait alors entre l’application d’un régime commun à toutes les hypothèques et le maintien de l’occultanéité en faveur des hypothèques du pupille et de la femme mariée. Dans la pensée des auteurs de l’amendement (MM. Demante et Gaslonde) l’assimilation devait se faire, sauf l’octroi d’un répit aux incapables avant qu’ils retombassent d’un régime privilégié au régime de droit commun. Ni les termes ni le sens du problème n’avaient changé en 1855. C’est donc à bon droit que l’arrêt de 1868 repousse l’idée d’une assimilation partielle des hypothèques légales aux hypothèques ordinaires en cas d'inscription tardive, et conclut à l’assimilation intégrale, tant au point de vue du droit de préférence qu’au point de vue du droit de suite. Mais ce que la Cour suprème affirme, elle ne le démontre pas.
« Le système qui fait rentrer les hypothèques légales non inscrites en temps utile dans la catégorie des
hypothèques ordinaires est, selon nous, conforme à
1. Monileur universel dés 8 et 9 janvier 1851, p. 59, 70, 75.
l'esprit de la loi de 1855. Est-il vrai en effet de dire, avec la Cour de Rouen, que l’hypothèque légale, même alors qu'elle n’a pas été inscrite dans le délai de la loi de 1855, conserve, en dépit de la négligence du créancier, le caractère et la nature qui lui sont propres et que ses effets seuls sont modifiés sans que son existence en subisse aucune atteinte ? Ce système, comme le faisait observer devant la Chambre des Requêtes, M. l'avocat général Paul Fabre, concluant à l’admission du pourvoi, n'aboutirait-il pas à la création d’une nouvelle hypothèque mixte, inconnue jusqu’à la loi de 1855 et créée par cette loi qui, en voulant simplifier la législation hypothécaire y aurait par cela même introduit une singulière complication (1) ? »
La question peut être considérée comme définitivement tranchée. L'inscription, après l’année qui lui est impartie de l’hypothèque légale du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, est arrêtée par la déclaration de faillite.
Nous ajouterons que cet arrêt se produit indépendamment de la prise par le syndic, au profit de la masse, de l'inscription de l’article 490 du Code de commerce. Ce n’est point cette inscription, mais bien le jugement déclaratif de faillite, qui ferme pour les créanciers hypothécaires du failli le registre du conservateur des hypothèques.
57. — TROISIÈME HYPOTHÈSE. - Le jugement déclaratif de faillite a été prononcé moins d’un an après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. —