‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 26 sur 122 · Tuavrer. Trailé élémentaire de Droit commercial, n · texte numérisé non relu

Tuavrer. Trailé élémentaire de Droit commercial, n

2. Lvyon-Caen et Revauvr. Trailé de Droit commercial, t. VII,

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été faite en temps utile, a consolidé ce droit et lui a permis de se produire tel que le Code Napoléon l’a constitué (1). »

Aubry et Rau, en enseignant que, par suite de la limitation à une année après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, de la dispense d'inscription admise en faveur de nos deux hypothèques légales, ces hypothèques tombent, pour le temps postérieur, sous le coup des articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce, proclament par là même que, pour le temps antérieur à l’expiration de l’année, elles continuent à bénéficier de la dispense qui existait à leur profit avant l’article 8 de la loi du 23 mars 1855 et que, par conséquent, éant que l’année n’est pas expirée, elles peuvent s'inscrire même après le jugement déclaratif de faillite (2).

M. Ruben de Couder, qui admet la même solution, la justifie par une explication ingénieuse, quoiqu un peu subtile : « Il faut, dit-il, tenir pour valable l’inscription qui ne serait prise qu'après le jugement déclaratif de la faillite, La dispense d'inscription peut être assimilée à une inscription tacite, une inscription légale, dont l'inscription ordonnée par la loi de 1855 (art. 8) ne serait que le renouvellement ; en d’autres termes, la personne à laquelle appartient l’hypothè-

que légale est dans la même situation qu’une per-

1. MourLon. Trailé de la Transcription, & IL, n° 878 ; Pauz Ponr. Privilèges et hypothèques, n° 831.

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