Augry et Raw, t. III, p. 307, note
sonne qui aurait déjà inserit, mais dont l'inscription pour ne pas se trouver périmée, aurait besoin d’être renouvelée avant l’expiration de l’année qui suit la dissolution du mariage ou l’expiration de la tutelle. La faillite ne doit done pas plus faire obstacle à cette inscription de l’hypothèque légale qu’au renouvellement d'une inscription ordinaire (1).
MM. Lyon-Caen et Renault ont d’ailleurs laissé entrevoir la mème idée sans la formuler expressément, en écrivant immédiatement après le passage qui vise les inscriptions prises en renouvellement : « L'article 8 de la loi du 23 mars 1855 offre une hypothèse qui présente beaucoup d’analogie avec celle qui vient d’être indiquée (2). »
99. — Jurisprudence. — Il ne semble pas que la validité de l’inscription de la femme mariée ou du pupille prise dans l’année impartie par l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, mais après la faillite du mari ou du tuteur ait jamais été contestée devant les tribunaux.
60. — Nous nous trouvons donc en présence d’une opinion unanime. Cette opinion nous paraît parfaitement sage et fondée.
Et cependant elle aurait pu être contestée comme contraire à l’article 448-1° du Code de commerce, par les auteurs qui appliquent avec unecomplète rigueur,
les termes de cet article. Il semble contradictoire de
1. Rusen pe Couper. Dict. de dr. commercial, v. faillite n° 4417. 2. Dans le même sens : DEMANGEAT sur Bravarp,t. V, p. 288, note; Lanoque-Savssinez t. I,n00 391; TroLonG, de la transcription, n°317,etc.
LESSERE 9
Co
traiter différemment les hypothèques privilégiées de la femme mariée et du pupille,et les autres hypothèques privilégiées énumérées au Code civil à la Section IV du titre des privilèges et hypothèques. Nous nous contentons, quant à présent, de prendre