‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 28 sur 122 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Le privilège du vendeur d'immeuble (2108 C. civil) et l’action résolutoire pour défaut de

paiement du prix (4654 C. civil)

61. — En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 448 du Code de commerce au privilège du vendeur, la discussion a pris une ampleur d’autant plus grande qu'elle a porté non pas seulement sur le droit de préférence et le conflit du vendeur d’immeuble avec les créanciers chirographaires du failli, mais aussi sur le droit de résolution du vendeur non payé.

On saiten effet quele Code donne au vendeur deux garanties : le privilège consacré par l’article 2102 s’il s’agit de meubles, par l’article 2108 lorsque l’objet vendu est un immeuble, — l'action en résolution pour défaut de paiement du prix basée sur l’article 1654.

62. — Il semblerait tout d’abord que les ventes immobilières soient les seules dont nous ayons à nous préoccuper, puisque, seules, elles sont soumises à la règle de la publicité : mais il convient de remarquer

dès à présent que le régime de la publicité a été ap-

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pliqué aux ventes de navires par les lois de 1874 et 1885 sur l’hypothèque maritime, et aux ventes de fonds de commerce par les lois des 17 mars et f* avril 1909. Pour ne pas jeter de confusion dans notre discussion, nous réserverons à ces lois nouvelles un chapiire spécial.

63. — La première question que nous avons à examiner dans ce paragraphe est nettement posée par M. Ruben de Couder.

« On sait, dit-il, que, aux termes de l’article 2108 du Code civil, le vendeur d’un immeuble conserve son privilège par la transcription de l’acte de vente qui supplée l'inscription et lui en tient lieu.

« Mais cette transcription n’a point été assujettie à un délai quelconque, à l’expiration duquel elle ne pourrait plus avoir lieu. En principe, le privilège du vendeur, transcrit dix ans, ou mème vingt ans après le jour de la vente, primera parfaitement tous droits de privilège ou d’hypothèque nés du chef de l’acheteur.

« … Si la transcription n’a été faite qu’après le jugement qui déclare la faillite de l’acheteur, y aura-til impossibilité pour le vendeur de se présenter à la faillite comme privilégié (1) »?

64. — La seconde question se formule en ces termes : « À la différence du vendeur de meuble, le vendeur d'immeuble peut résoudre la vente, d'après l’ar-

ticle 1654 et reprendre son immeuble in rem, par

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