Ru8en DE CoubER, 0p. cil., v° faillile, n
Re RER
préférence aux créanciers de l'acheteur, en faisant tomber le contrat, il sera présumé n’avoir jamais perdu la propriété. L'exercice de ce droit n'est pas contestable, lorsque le vendeur a conservé son privilège par une transcription antérieure au jugement déclaratif de faillite : mais que décider au cas où, faute de transcription faite avant le jugement déclaratif, le privilège serait perdu comme le prétendent de nombreux auteurs et comme cela a élé décidé par plusieurs arrèls ? Le vendeur serait-il encore fondé à user de l’action résolutoire ? En d’autres termes, si le privilège n’est pas conservé par une transcription antérieure au jugement déclaratif de la faillite (car la question ne se soulèverait pas si l’on admet la conservation du privilège) le droit de résolution survit-il à l'extinction du privilège résultant de la forclusion de la transcription (1)?
65. — Les deux questions doivent être étudiées distributivement. Nous examinerons donc successivement les solutions proposées: 1° quant au privilège ;
2° quant à l’action résolutoire.