‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 30 sur 122 · Conf, Tarver, 0p. eil., n · texte numérisé non relu

Conf, Tarver, 0p. eil., n

inspiré à des auteurs de haute notoriété des articles importants.

Nous donnerons d’abord les solutions des partisans de l’affirmative. Parmi ces derniers, nous citerons en première ligne M. Paul Pont qui ne s’est pas contenté de l'adopter dans son Traité des privilèges et hypothèques (1), mais qui, répondant à une dissertation de M. Rivière dont nous parlerons plus loin, a, dans la Revue Critique, consacré une étude spéciale à notre question.

67. — « En thèse générale, enseigne M. Paul Pont, on peut dire que l'efficacité du privilège, comme celle de l’hypothèque, est subordonnée à certaines conditions de publicité, qui se résument d’ordinaire dans une inscription. C’est, en effet, par l'inscription que le créancier vivifie en quelque sorte son droit... Il est vrai de poser en principe que le créancier est toujours à même de s'inscrire tant que l’immeuble, objet de son droit, demeure entre les mains de l’obligé.….

« En général, disons-nous, et cela même fait pressentir que la règle a des exceptions. La loi en effet en signale deux fort notables. La première indiquée déjà dans l’article 2146 du Code Napoléon est précisée dans l’article 448 du Code de commerce duquel il résulte que les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits seulement jusqu’au jour du jugement déclaratif de la

faillite du débiteur ; la seconde est formulée dans le

1 Pauz Por. Privilèges et hypothèques, n°‘ 90% ets.

dernier paragraphe de l’article 2146 du Code Napoléon (1). »

Et, après avoir donné la raison dont s’est inspiré le législateur : le souci de maintenir l'égalité entre les créanciers de la faillite, la préoccupation d'empêcher les fraudes et les collusions, M. Pont poursuit :

« Telle est l’économie de la loi : il s’agit maintenant de savoir si les dispositions exceptionnelles en sont applicables même au vendeur créancier de son prix. »

68. — La question posée, après une excursion dans la jurisprudence de l'époque qu’il accuse, non sans raison. d'incertitude, M. Pont aborde la thèse.

« Le vendeur non payé. quand l’acquéreur n’a pas fait transcrire la vente,conserve, avec le droit de faire faire lui-même la transcription du contrat, le privilège qui assure le paiement du prix, mème après le jugement déclaratif de la faillite de l'acquéreur.

« Cette proposition serait insoutenable, si le privilège du vendeur ne pouvait avoir d'effet que par une inscription, puisque l’inseription nécessaire n’a pas été faite avant l'instant où, d’après l’article 2146 du Code Napoléon et l’article 448 du Code de commerce, elle ne peut plus être prise. Mais le privilège du vendeur apparaît à nos yeux sous un aspect bien

différent : il est soumis à des conditions spéciales ;

1. Relatif au décès du débiteur suivi de l'acceptation bénéficiaire de

sa succession, Cette matière est traitée dans notre deuxième partie.

= il naît, il se conserve, d’une manière toute particu-

lière, en se manifestant.

«.. Précisons la théorie de la loi.

« En principe dans un bon régime hypothécaire, tout droit réel, dès qu’il se forme, doit être porté à la connaissance du public, car, d’une part, un tel droit s'exerce à l’encontre de tous et il faut bien alors que chacun puisse le connaître, pour qu’il soit averti de le respecter; d'autre part, il affecte la chose qu'il amoindrit par cela mème, et il faut bien que l’affectation soit ou puisse être connue de ceux qui traiteralient avec le propriétaire, pour qu’ils puissent mesu-

rer le crédit hypothécaire de ce dernier.

« Et maintenant comment la publicité doit-elle se produire en ce qui concerne spécialement le privi-

lège du vendeur? »

69. — Nous pouvons ici abréger la citation. La publicité, au regard du privilège du vendeur, se produit, conformément à l’article 2108, par la transcription du titre translatif de propriété. Or cette transcription, depuis la loi du 23 mars 1855, a une double portée: « Le moyen spécial par lequel le privilège du vendeur se révèle au public, est aussi désormais l’instrument nécessaire pour opérer la transmission de la propriété au regard des tiers, et par conséquent l’instrument même qui donne naissance au privilège en

lui donnant sa raison d'être. »

Page 1