‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 32 sur 122 · Rivière. Questions sur la transcription, n · texte numérisé non relu

Rivière. Questions sur la transcription, n

consacrés par la publicité, sont parfaitement valables si le nouvel acquéreur, si les créanciers hypothécaires prennent la précaution de consolider leur situation par la publicité correspondant à la nature de leur droit, il ne s'ensuit pas que le vendeur qui est de mauvaise foi, puisse invoquer à son profit le bénéfice de dispositions législatives qui n’ont pas été édictées en sa faveur.

Ce vendeur qui consent une vente nouvelle en dépit de l’article 1599, qui hypothèque un immeuble dont la propriété lui a déjà échappé aux termes des articles 711 et 1138 du Code civil, est un « stellionataire » et le mot est pénible si, depuis l'abolition de la contrainte par corps, la chose même a beaucoup perdu de sa gravité.

75. — N’exagérons rien: le vendeur que la faillite de son acquéreur surprend et qui se trouve exposé à perdre son immeuble, ou tout au moins à l’'échanger contre un dividende peut-être infime, ne commettra pas une action immorale s’il trouve un acquéreur solvable et qu'il se hâte de lui consentir une vente que cet acquéreur se hâtera de faire transcrire.

Si l’on considérait un acte de cette nature comme immoral, il faudrait rayer comme entachés de la même immoralité les articles 556 et 557 du Code de commerce et l’article 1613 du Code civil qui accordent au vendeur à crédit d’effets mobiliers le droit de refuser la délivrance, ou de revendiquer les objets vendus, en cours de route, en cas de faillite de l’ache-

teur,

76. — Or le défaut de transcription est à la vente immobilière ce qu’est ie défaut de délivrance à la vente des meubles, on peut s’en rendre compte par le rapprochement dans le Code civil des deux articles 1140 et 1141 qui posent évidemment la même question, dont la solution est donnée, pour les meubles par l’article 1141 lui-même, tandis que, pour les immeubles, la solution, demeurée en suspens par suite de dissidences entre les rédacteurs du Code, n’a été apportée que par la loi du 23 mars 1855.

Cette loi a résolu le problème du déplacement de la propriété au regard des tiers par une assimilation de la transcription en matière immobilière à la tradition en matière mobilière. On peut donc considérer que, tant que la transcription n’est pas intervenue, le vendeur d’un immeuble conserve au regard des tiers, la propriété de sa chose, comme le vendeur d'un meuble la conserve par ce seul fait que la délivrance n'a pas été consommée et que, ni pour le vendeur d'immeuble ni pour le vendeur d’effets mobiliers, il n’y a immoralité à disposer de l’objet vendu alors que la faillite imprévue, inopinée du débiteur l’avertit qu’il ne sera pas payé intégralement ou même qu’il ne sera pas payé du tout.

77. — Après cette longue parenthèse dans laquelle nous ne croyons pas avoir altéré l’esprit du système que nous étudions,nous revenons à l'exposition de la doctrine de M. Paul Pont.

« En définitive, dit celui-ci, on reconnaît que les

tiers, sinon le vendeur lui-même, peuvent se préva-

TT

loir des droits à eux conférés par ce dernier même après la vente qu'ila consentie, et armés de ces droits, prendre le pas sur l’acquéreur qui a négligé de faire transerire : il n’en faut pas davantage car que résultet-il de là ? Qu'il est loisible au vendeur de se procurer indirectement tous les effets de son privilège au moyen d'affectations hypothécaires ou d’aliénations qu'il fera toujours utilement, par cela seul que l’acquéreur n'aura pas soumis son contrat à la formalité de la transeription. Mais si la loi elle-même ouvre au vendeur cette voie indirecte par laquelle il arrivera à reprendre la chose qu'il aurait vendue ou le prix pour lequel il l'avait vendue, il est bien permis de conclure à priori qu'il n’a pu être dans la pensée de cette mème loi d’interdire au vendeur, même dans le cas de faillite de l'acquéreur. de faire par lui-même la transcription qui, en lui assurant ou luifaisant acquérir son privilège, lui permettra d'arriver directement au même résultat. »

78. — Que répondent les partisans de l'opinion adverse ? Que dans les termes de l’article 2108 du Code Napoléon, la transcription vaut inscription pour le vendeur créancier de son prix et que la disposition de l’article 448 du Code de commerce est également irritante de toutes les inscriptions de privilèges intervenues après le jugement déclaratif de la faillite.

Cela serait exact si la transcription avait les effets et n'avait que les effets de l'inscription, c’est-à-dire, si elle était uniquement destinée à conserver le pri-

vilège du vendeur ; — cela pouvait même être soutenu

== pendant la période d'incertitude quis’étend de la promulgation du Code civil à la loi du 23 mars 1855. Mais, depuis cette dernière loi, la situation a bien changé. La transcription, qui présentait un caractère pour ainsi dire unilatéral, destinée qu’elle était à la conservation du privilège du vendeur, substituée on ne sait pourquoi à l'inscription qui était à coup sûr tout aussi indiquée, affranchie, sans que ce soit plus explicable, de toute condition de délai, est devenue un acte bilatéral par ses effets, opérant tout à la fois la consolidation de la propriété au profit de l'acheteur et la consécration du privilège au profit du vendeur. La transcription pour ainsi dire opère aujourd'hui le partage des droits que le vendeur transfère à son acquéreur et de ceux qu’il retient.

Il n'est pas difficile de pressentir tout l’avantage que va tirer M. Paul Pont de cette transformation au profit de sa thèse.

79. — Accusé par M. Rivière de se « cramponner à un mot » (le mot de transcription qui n’est pas prononcé par l’article 448 du Code de commerce), M. Pont riposte vivement : « N’en déplaise à notre contradicteur, nous croyons à la valeur des mots... Après tout c’est par les mots que l’idée se produit et, quand nous voyons le législateur modifier son langage sur un point spécial, abandonner l’expression consacrée en formulant la pensée mème que cette expression traduit habituellement, nous supposons volontiers que le changement est calculé de sa part,

el conséquemment que la différence n'est pas seule-

ment dans les mots, qu’elle est aussi dans les choses. »

80. — IL convient ici, pour être impartial, de remarquer que M. Pont fait aux rédacteurs du Code, plus d'honneur qu'ils n’en méritent, car tout le monde sait bien qu’en maintenant dans l’article 21408 et dans quelques autres le nom de la transeription,: qu'ils ne devaient pas maintenir, les rédacteurs du Code n'ont su ni ce qu'ils faisaient ni ce qu’ils voulaient faire. Seulement la loi de 1855, en ressuscitant la transcription, a donné à l’article 2108 le sens qui lui était attribué par les partisans du régime de la loi de Brumaire an VII et consacré le système en vue duquel il avait été rédigé.

« Est-ce par un caprice du législateur, demande M. Pont, que l’on voit ici la transcription du titre prendre la place de l'inscription qui est le moyen ordinaire par lequel Les droits privilégiés et hypothécaires doivent se manifester ? Nullement : cela tient à la pensée mème de la loi qui, en organisant la publicité du privilège, veut une publicité concomitante avec la naissance de la créance privilégiée. »

Ici M. Pont nous apparaît comme un fidèle interprète de la pensée, sinon de tous les rédacteurs du Code, du moins de ceux qui y ont introduit le texte de l’article 2108.

« Il y a plus : dans l’ordre d'idées auquel l’article2108serattache, lelégislateur ne pouvait s’arrèter à un autre moyen sansaller directement contre la pen-

sée de son système. Le moyen de l’inscription aurait

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pu être indiqué sans doute, s’il s’agissait dans cet article du droit de suite résultant du privilège... Mais il ne s’agit pas de cela dans l’article 2108. Le législateur s’y occupe exclusivement du droit de préférence sur un immeuble que le vendeur trouve toujours aux mains de celui auquel il l’a vendu.

Et, dans cette position, comment aurait-il pu être dit que le vendeur, devrait ou même pourrait pourvoir par une inscription à la conservation de son privilège ?

Le système de la loi (ici il faut entendre évidemment l’affirmation de l’auteur du système de la loi vivifiée et éclairée par la loi du 23 mars 1855):

« Le système de la loi étant que la vente n’est parfaite sinon entre les parties, au moins au regard des tiers, qu'autant qu'elle est transcrite, il en résulte qu'après la transcription du contrat de vente, une inscription pour le vendeur serait sans objet, puisque le privilège a été rendu publicet setrouve désormaisconservé par la transcription même et, qu’avant la transcription l'inscription serait inutile et impossible, puisque d’une part le privilège n’est pas né et n’a pas sa raison d’être, et que, d’une autre part, Le vendeur resté propriétaire au regard des tiers ne peut pas prendre une inscription sur lui-même. »

M. Pont ajoute encore cette considération de fait que « la mesure de l’iniquité serait comblée si la faillite venait à se produire le lendemain dela vente quand il n’a pas eu le temps matériellement nécessaire pour

opérer la transcription, la déchéance du vendeur était

prononcée. Or, si extrème qu'elle soit, cette conséquence est dans les nécessités mêmes du système que nous combattons (1) ».

Sans prendre parti encore dans la controverse, nous nous permettrons de souligner les considérations d'équité qui terminent le très remarquable article de M. Paul Pont, par une observation qui n'y est pas formulée.

81. — Depuis la loi du 23 mars 1855,ce n’est point en général le vendeur qui opère la transcription pour conserver son privilège. C’est l’acheteur qui procède à cette mesure dans le but de consolider sa propriété. Qui done, en cas de faillite de l’acheteur, va faire transcrire l’acte de vente ? Le syndic ; n'est-ce pas une chose exorbitante que le syndic puisse, du même coup, consolider l'acquisition de l'immeuble au profit de la masse, et rejeter au nombre des créanciers chirographaires celuiquia mis l’immeuble dans l'actif du failli ? Cette dissociation des effets de la transcription qui devrait opérer d’une façon indivisible au profit des deux intéressés n’a-t-elle pas quelque chose qui révolte la conscience et qui n’est peut-

être pas impérieusement commandé par la loi (2) ?

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