Le système de M. Paul Pont a été accepté
par un certain nombre d’auteurs. Après avoir cité
1. Paul Por. Revue crilique, 1860, Examen doctrinal, p. 289-312. 2. Conf. Arrêt de Bordeaux cité infra, n° 90 [S, 1857,2.641].
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les jurisconsultes qui se sont prononcés pour l’application à la transcription de l’acle de vente, de l’article 448-1° du Code de commerce, M. Ruben de Couder ajoute :
« Nous n’admettons point ce système. L’article 448 édicte une déchéance exceptionnelle ; il n’est pas permis de l’étendre par analogie. Or l'article 448 de mème que l’article 2146 du Code civil n’arrête que le cours des inscriptions et non celui des transcriptions. Quel est d’ailleurs le but poursuivi par l’article 448 ? C’est d’empècher qu’à partir du jugement déclaratif, un créancier puisse prendre une position privilégiée vis-à-vis des autres. Le législateur a voulu maintenir tous les créanciers dans la situation respective où ils se trouvaient au moment du jugement déclaratif ; il n’a pas voulu autre chose. Or il ne s’agit point dans notre question d'un créancier qui veut prendre une position favorable à l’égard des autres, il s’agit d’un acheteur qui veut à l'égard de tous, consolider un droit valablement acquis à une époque où il pouvait l’acquérir. L'article 448
n'est donc pas applicable (1). »
83. — La théorie de M. Paul Pont, bien qu'appuyée sur des arguments dont on ne peut nier le valeur,
1. Rugex De Couper, op. cil , vo faillile, n° 458, V, aussi GAUTHIER. Observations au Journal du Palais, 57, p.1217; 58, p. 887: 59, p. 969;
n’a pas fait de partisans dans la doctrine. La presque totalité des auteurs s’est prononcée contre elle.
Il serait excessif d'emprunter des extraits aux divers jurisconsultes qui ont soutenu que le jugement déclaratif de faillite opposait un obstacle infranchissable à la conservation du privilège du vendeur d'immeubles par une transcription postérieure. Nous croyons plus pratique de relever les arguments qui ont été invoqués à l’appui de cette thèse, en signalant, chemin faisant, les auteurs qui ont plus ou moins insisté sur tel ou tel de ces arguments.
84. — Une observation qui s'impose au début de cet examen, c’est que la théorie juridique qui frappe d'inefficacité,en cas de faillite,les droits de préférence obtenus par certains créanciers est fort ancienne; nous avons déjà eu l’occasion de dire qu’elle remontait à l'ordonnance du commerce de 1673. Admise en principe par le Code de 1807, elle a reçu de l’article 448 du Code de commerce sa forme actuelle (1).
85. — La disposition de l’article 448 a été insérée dans le Code de commerce lors de sa revision en 1838, c'est-à-dire à une époque où une vive controverse existait dans la doctrine et la jurisprudence sur le point de savoir si l’article 2146 du Code civil était applicable au privilège du vendeur. La Cour de cassation s'était déjà prononcée pour la déchéance du privilège par un arrèt de la Chambre des Requêtes du 16 juillet 14818 et par un arrêt de la Chambre civile
1. Lagon. Répertoire, article anonyme, V. Inscriplion hypothécaire,
du 12 juillet 1824. C'était la doctrine qu’enseignaient les auteurs antérieurs à 1838 (1). Le problème était
donc à cetie époque posé etconnu. Il est inadmissible qu'en présence des controverses notoires qui s'étaient
élevées en la matière, les rédacteurs de la loi de 1838 aient donné aux termes de l’article 418-1° une généralité si complète, s’ils n'avaient pas entendu y comprendre le privilège du vendeur d'immeubles (2).
C’est l’impression qu'ont éprouvée et avouée des écrivains quiavaient commencé par enseigner l’inapplicabilité de l’article 2146 du Code civil aux privilèges immobiliers.
« La jurisprudence des Cours Royales et de la Cour de cassation, disaient MM. Aubry et Rau, dans leur seconde édition, s’étant prononcée en sens contraire quant au privilège du vendeur, c’est cette jurisprudence que l’article 448 du Code de commerce nous parait avoir eu pour but de consacrer (3). »
86. — MM. Aubry et Rau admettent donc que le vendeur d’immeublesest, parl’effet du jugement déclaratif de faillite, forclos du droit de conserver son privilège au moyen de la transcription de son titre. Il est à remarquer que, dans leur première édition, MM. Aubry et Rau avaient enseigné la doctrine contraire.« Lesconsidérations, disent-ils, quinousavaient surtout déterminés, étaient les suivantes : Si le privi-
1, P. ex. Parpessus, Çours de Droil Commercial, n° 1136. 2. Rivière. Revue Crilique,1859,p. 440.