Ausay Er Rau, 2 édilion, t, If, p, 272, note
es -lège du vendeur, qui prime, à quelque époque quil ait été rendu publie, les hypothèques mème antérieurementinserites,n’était plus susceptible d’être conservé utilement en cas de faillite de l'acquéreur, il pourrait se faire que la déchéance encourue par l’acquéreur profitât non à la masse, mais aux créanciers hypothécaires dont les hypothèques auraient été inscrites en temps utile. Or ce résultat nous avait semblé difficile à admettre. Que la faillite doive avoir pour effet d’écarter, au profit de la masse, les droits de préférence non “encore rendus publies au moment où elle éclate ; mais on ne comprendrait pas qu'elle pût avoir pour conséquence d'améliorer la situation des créanciers hypothécaires au détriment de celledu vendeur (1)... »
87. — Les considérations dont s'étaient inspirés d’abord MM. Aubry et Rau ont conservé toute leur valeur. Mais comme lereconnaissent nos auteurs, elles cèdent devant la brutalité du texte de l’article 448, fournissant seulement un argument de plus aux jurisconsultes qui réclament la réforme de cet article.
Seulement MM. Aubry et Rau, qui ont eu évidemment beaucoup de peine à se résigner, avaient adopté temporairement une solution qu’ils ont fini par abandonner. « Tout ce que l’on pourrait concéder, ajoutaient-ils, c’est que, dans le cas où la faillite éclate immédiatementaprèslavente,levendeur jouit, comme au cas de revente suivie de transcription, d’un délai
de quarante-cinq jours pour la conservation de son