Augny Er Rau. 4, édition, t. III, p. 358, notes
privilège et nous serions disposés à admettre ce tempérament qui rentre dans l’esprit de la disposition du second alinéa de l'article 6 de la loi du 23 mars 1855 (1). »
88. — Rien, il faut bien le dire, ne justifiait ce tempérament présenté d’ailleurs sous une forme assez dubitative. Cette opinion devait être et a été repoussée par ce motif que le délai de quarante-cinq jours n’est accordé que contre le sous-acquéreur pour protéger le vendeur contre une revente précipitée.
Il n’y a véritablement pas de place pour une solution intermédiaire, au moins en ce qui concerne la conservation du privilège : ou il faut adopter la théorie de MM. Paul Pont et Ruben de Couder, ou il faut considérer comme éteint le privilège dont la publicité n’a pas précédé le jugement de déclaration de faillite.
89. — C’est cette dernière doctrine qui est professée par MM. Lyon-Caen et Renault (2) dans leur Préc's de Droit commercial.
« On a soutenu que le vendeur pouvait invoquer son privilège en faisant transcrire. Ce privilège se conserve, a-t-on dit, par la éranscription et non par les inscriptions. Cet argument n’a aucune valeur ; en effet, d’après l’article 2108 lui-même, la transeription du contrat vaut inscription : elle ne saurait être
efficace alors que l'inscription ne le serait pas.