‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 36 sur 122 · Ausry ET Rau, loc. cil · texte numérisé non relu

Ausry ET Rau, loc. cil

2, Lyon-Carx gr Renauzr, op. cil.,t. II, n° 2716; Guisvouann,t, III,

n° 1281 ; Baupny-LAGANTINERIE ET DE Loynes, 6, II, n° 1600.

« On a essayé d’un autre raisonnement : la transcription n'ayant pas été opérée, le vendeur est resté propriétaire : la transcription qui est faite même après la faillite, doit en même temps tranférer la propriété au failli et procurer un privilège au vendeur : il serait inique de scinder ces deux effets. Ce raisonnement est fondé sur une erreur grave qui touche à l'essence même de la théorie de la transcription. Il est inexact de dire que le vendeur reste propriétaire jusqu'à la transcriplion. Dans ses rapports avec l’acheteur, il a cessé de l'être le jour même de la vente (art. 1582) ; dès ce jour, il a une créance munie d’un privilège qu’il doit publier, et pour la publication duquel il est naturellement soumis à la règle générale des articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce. Ce sont seulement certains fiers qui ont le droit de se prévaloir du défaut de transcription pour faire considérer le vendeur comme n’ayant

as cessé d’être propriélaire. »

90. — Jurisprudence. — Pendant les premières années qui suivirent la loi du 23 mars 1855, la jurisprudence se montra assez incertaine. À l’époque où fut publié dans la Revue Critique l'article de M. Paul Pont que nous avons longuement étudié, les cours de Bordeaux et de Montpellier s’étaient prononcées pour l'inapplicabilité de l’article 448-1° au privilège de vendeur ; — la Cour de Nancy explicitement, la Cour

de Besançon ei le tribunal de Grenoble implicitement avaient statué en sens contraire.

Nous trouvons dans l’arrêt de Bordeaux une doctrine complète — bonne ou mauvaise — qui s'impose à notre examen :

« Attendu, dit l'arrêt, que, d’après les principes du Code Napoléon, la vente est parfaite et la propriété est transmise à l’acheteur par le seul consentement des parties : que le dessaisissement du vendeur est absolu, et que tous les actes qu'il consentirait postérieurement ne peuvent en aucune manière affecter la propriété;

« Que d’après la loi du 23 mars 1855, la vente produit toujours le mème effet entre les parties contractantes mais qu’à l'égard des tiers, le vendeur n'est dessaisi et la propriété n’est transmise à l’acheteur que par la transcription du contrat, que c’est là le principe fondamental de la loi;

« Attendu que les effets de la transcription peuvent être envisagés par rapport à ceux qui tiennent leurs droits du vendeur, et par rapport à ceux qui les tiennent de l’acheteur ;

« Qu’a l'égard des premiers (ceux qui tiennent leurs droits du vendeur) l’article 3 de la loi déclare que la vente non transerite ne peut leur être opposée s'ils ont eux-mêmes rendu leurs droits publics conformément à la loi... qu’en un motle dessaisissement du vendeur à l'égard de ceux avec lesquels il traite postérieurement à la vente, n’a lieu que du moment de la

transcription : qu’ils sont des tiers ayant des droits

qui leur sont propres et à qui on ne peut opposer les exceptions qui pourraient ètre opposées à leur auteurs

« Que quant à ceux qui tiennent leurs droits de l'acheteur, ils ne peuvent avoir plus de droits que lui; qu'on peut leur opposer toutes les exceptions dont il serait lui-même passible ; qu’ils sont sous l’empire de la maxime : résolulo jure dantis, resolvitur jus accipientis ;

« Qu'il impliquerait que le vendeur ne fut pas, à l'égard des tiers, dessaisi avant la transcription ;qu’il put valablement disposer à leur égard de la propriété, et que l'acquéreur eut le même droit ; que, tant que le vendeur n’est pas dessaisi à l’égard des tiers, l’acquéreur ne peut être saisi ; que cela est clairement énoncé dans le rapport fait au Corps législatif par M. Suin conseiller d'Etat dans lequel on lit : « Quant « à ceux qui tiennent leurs droits de l’acquéreur,le des- « saisissement du vendeur ne s'opère quesous la condi- « tion de la conservation de son droit, quireste protégé « par l’article 2108 du Code Napoléon. La transcrio- « t'on ne le dessaisit qu’en lui réservant son privilège, « et les hypothèques mème légales ou judiciaires, qui « grèvent l’acquéreur ne s’emparent de l’immeuble, « que sous la condition qui l’a fait entrer dans son « domaine, le respect du privilège du vendeur. »

« Qu’ainsi, le vendeur n'étant pas dessaisi avant la transcription vis-à-vis de ceux qui tiennent leurs droits de l'acquéreur, ils ne peuvent pas se dire des

tiers: ils ne peuvent avoir que les droits de l’acqué-

reur et sont soumis à toutes les suites des actions dont il est passible.

« Attendu que la faillite met obstacle à l’inseription, mais elle ne purge pas le privilège.

« Que, si Le syndic de la faillite voulait aujourd’hui consolider la propriété, il serait tenu de faire transcrire la vente, que le privilège serait inscrit d'office et aurait tout son effet : que l'on ne peut pas dire qu'il soit éteint dans le sens de l’article 7 de La loi (1)... »

91. — L'arrêt de Montpellier invoqué par M. Paul Pont dans la dissertation dont nous avons donné la substance, est relatif non à la faillite mais au décès du débiteur suivi d’une acceptation bénéficiaire de la succession. Cependant on peut tirer un argument général d’un de ses considérants ainsi conçu:

« Que si la loi du 23 mars 1855 a eu pour but de dégager la propriété foncière de tout privilège occulte, il n’est pas à présumer qu’elle ait voulu en établir un au profit des créanciers d’une succession bénéficiaire, à qui on ne peut attribuer un droit réel quelconque sans créer un privilège dispensé d'inscription, puisque aucune inscription n’est possible sur les biens d'une succession bénéficiairement acceptée.

« Que les créanciers d'une succession bénificiaire ne sont donc pas des tiers qui ont acquis et conservé des droits sur l'immeuble et qui ne peuvent revendiquer l'application de l’article 7 de la loi précitée(2)...»

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