Montpellier, 6 avril 1859 [S
92. — Ce que l'arrêt dit des créanciers d’une succession bénéficiairement acceptée, pourrait être dit également des créanciers d’une faillite. Cependant l'argument ne porterait pas avec la même force ; à raison de l’hypothèque conférée par l’artiele 490 du Code de commerce à la masse, et qui doit être inserite par le syndic.
Seulement ce ne serait pas la déclaration de faillite qui frapperait d’inefficacité La transcription effectuée parle vendeur, ce serait l’inscription prise parlesyndic en vertu de l’article 490 du Code de commerce et la valeur de la transcription opérée ne deviendrait discutable que si elle était postérieure à cetteinscription.
93. — M. Ruben de Couder invoque comme favorable à la thèse défendue par M. Paul Pont et par lui-même,les motifs d’un arrêt de Cassation du 5 août 1869 d’après lequel les créanciers d’une faillite n’acquiérent, par l'inscription prise au nom de la masse en vertu de l’article 490 du Code de commerce, aucun droit de propriété ; ils ne sont dès lors fondés ni comme représentants du failli, ni de leur chef, à exercer une action en revendication contre l’acquéreur, d'un immeuble vendu par le failli àune époque oùil était encore in bonis,sous prétexte que l’acte de vente n’auraitété transcrit que postérieurement à l’inscription prise au profit de la masse (1).
Mais, dira-t-on, il s’agit icide la vente par un failli
et non de la vente à un failli? Sans doute : mais le