Cass. req., 5 août 1869 [S
-conflit de la masse avec le vendeur (propriétaire antérieur) comme avec l'acquéreur (propriétaire postérieur) est le conflit d’un droit personnel avec un droit réel dans léquel l’arrêtdonne l’avantage au droit réel.
94. — Quant à la question de savoir si la transcription antérieure à l'inscription de l’article 490 du Code de commerce est opposable à cette masse alors même qu’elle n’aurait été requise que postérieurement au jugement déclaratif de faillite, elle semble résolue dans le sens de l’affirmative par ce passage des motifs de l’arrêt:
« Attendu qu’en cas de faillite, les syndics ne sauraient demander ni aux articles 443 et 490 du Code de commerce, ni aux articles 1 et 3 de la loi du 23 mars 1855, la transformation du droit d'hypothèque appartenant à la masseen un droit de propriété... »
La faillite n'empêche pas une transcription postérieure au jugement. Tel est le point que semble rete: nir M. Ruben de Couder, sans distinguer s’il s’agit de la transcription effectuée par un vendeur ou d’une transcription opérée par un acheteur.
L'assimilation de ces deux hypothèses est peutêtre un peu forcée.
95. — En somme le bagage jurisprudentiel des auteurs qui défendent la validité de la transcription opérée après un jugement déclaratif de faillite est assez mince.
Dès 1859, la Cour de Nancy posait en principe : 1° que le vendeur dont le contrat n’a pas été trans-
crit avant la faillite de l’acquéreur, ne peut plus, après
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cette faillite, requérir la transcription à l'effet de conserver son privilège ; il en est irrémédiablement déchu à l'égard des créanciers du failli ; 2° que les dispositions qui annulent toutes inseriplions prises après la faillite du débiteur (Code civil, article 2146 ; Code de commerce, article 448) sont également applicables à la transcription des ventes antérieurement: consenties au failli (1).
L'arrêt de Besançon et le jugement de Grenoble, qui sont discutés dans la dissertation de M. Paul Pont n'ont pas la même portée, parce qu'ils ne statuent pas directement sur la question et se contentent de la viser incidemment en établissant que l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 n’est pas applicable au droit de poursuivre la revente sur folle enchère, en sorte que le vendeur aux enchères qui aurait perdu son privilèg'e faute de transcription avant l'inscription prise dans l’intérêt des créanciers de l'acquéreur tombé en faillite, pourrait néanmoins à défaut de paiement du prix d’adjudication, poursuivre la revente sur folle enchère.
96. — Plusieurs arrèts que nous rencontrerons plus loin statuent que l’action résolutoire de l’article 1654 ne survit pas à la faillite si le privilège n’a pas été conservé par la transcription en temps utile, et,par conséquent, décident implicitement que le privilège ne peut pas être conservé par une transcrip-
tion postérieure à la faillite. C’est sur ce terrain que