Nancy, 6 août 1859 (Willemart) [S
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se place notamment l'arrêt de Cassation du 24 mars 1891 (1).
97. — Certains arrêts visent le renouvellement de l'inscription d'office, et décident que si, depuis l’expiration des dix ans et avant tout renouvellement l’acquéreur vient à tomber en faillite, le privilège serait éteint (2).
98. — Mais si le créancier après avoir laissé passer dix ans sans renouveler l'inscription d'office de son privilège prenait une nouvelle inscription avant la faillite de son débiteur, il nous paraît que cette inscription conserverait le privilège et donnerait au vendeur un droit de préférence même sur les créanciers hypothécaires inscrits avant la nouvelle inscription du privilège (3).
99. — En somme, la jurisprudence semble fixée dans le sens de l’application de l’article 448-1o à la transcription du privilège du vendeur, mais elle est
loin d’être aussi touffue qu’on veut bien le dire (4).