‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 40 sur 122 · Alger, 17 mai 1865[S · texte numérisé non relu

Alger, 17 mai 1865[S

3, Besançon, 14 décembre 1861 [S,,62.2,129]; Poitiers 18 juillet 1864 [S.,64.2.184] ; Cass., 14 février 1865 [S,,65.1,190].

4. Nancy, 6 août 1859 [précilé|; Besançon, 16 décembre 1857 [S.,59.2,600] ; Tribunal de Grenoble, 20 juillet 1858 [S.,59.2,601] ; Nancy, 6 août 1859 [précité] ; Cass.,2 décembre 1863 [précité]; Alger, 17 mai 1865 [précité] ; Cass., 24 mars 1891 [précité].

= Oo rent comme une disposition impérative de l’article #48, mais ils ne s’abstiennent point de critiquer cette disposilion.

« Tel est, dit Troplong, le sens et l’esprit de notre article ; il est empreint d’une grande exagération et sa généralité conduit à des résultats que la raison repousse très souvent et qui, j’en suis sûr, sont contraires à sa pensée primitive (1). »

M. Thaller écrit de son côté: « L'opinion précédente quoique conforme à la loi est empreinte de trop de dureté. Elle ne donne pas non plus satisfaction à la logique. Le privilège naît de la convention mème qui a fait acquérir l'immeuble au débiteur maintenant failli. Lorsque la masse entend se payer sur cet immeuble, c’est en vertu du titre d'acquisition du débiteur. Or ce titre est indivisible, il présente l’immeuble comme grevé d’une charge. La masse méconnaît cette charge et dénature les conditions d’acquisition en mettant la main sur le bien tout en désavouant la dette du failli connexe à son entrée dans l’actif. Il serait plus rationnel qu’elle répondit du prix et des soultes comme d’un engagement directement pris par elle (2). »

Cette même impression de regret se révèle, dans l’article anonyme du Répertoire de M. Labori (V. Inscription hypothécaire) (3).

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