Amiens, 26 décembre 1855 [S
2, DeMaNGEAT sur BrAvanp, t. 5, p. 284, note; LAROQUÉ SAYSSINEL, op. cil., t. 1, n° 386; Vrarpor, des effets de la faillite, p. 117: RuBEN ne Couper. Dictionnaire, v° faillite, n° 435; Ausryx et Rau, t. 3, p. 547, note 18: Lron-Caex et Renauzr, 6, 2,n° 2656; BauDRY-LAGANTINERIE et
DE Loynes, t. 2, n° 1563.
LESSERÉ
nn c’est un mérite dont on peut se contenter. En effet ni les jugements ni les inscriptions ne portent d’indication d'heure, la question de savoir si l’inscription est intervenue après ou avant le prononcé du jugement pourrait donner lieu à d’interminables et inso-
lubles chicanes.
13. — Trois ordres de questions sont soulevés par les dispositions de l’article 448-1° concernant l'effet sur les inscriptions du jugement déclaratif de faillite :
1° Quels créanciers sont forclos du droit de s’inscrire ?
2° Sur quels immeubles l'inscription cesse-t-elle de pouvoir être prise?
3° Quelles sont les hypothèques dont l'inscription est prohibée par notre article ?
Nous allons examiner successivement ces trois
ordres de questions.
1%. —I. — Quels créanciers sont forclos du droit de s'inscrire? Les créanciers forelos sont les créanciers du failli. La prohibition de l’article 448-1° ne s’applique pas aux créanciers du précédent propriélaire, lorsque le failli a négligé de faire transerire son acte d'acquisition.
Posons bien l'hypothèse : Primus a vendu unimmeu-